Rapport sur les résultats

Consultation 2007/73: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Second train d'ordonnances · 24 pages

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l’ordonnance correspondante du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale est suffisamment précise.

2.18 Ordonnance sur la transformation de la laine de mouton du pays

Est contesté avant tout l’art. 1, al. 2, let. c , du projet d’ordonnance du 21 janvier 2008, qui lie l’octroi de contributions à une condition, à savoir que la laine récoltée soit au moins triée et lavée dans le pays. Alors que les cantons alémaniques considèrent comme judicieux que, outre la collecte et le tri de la laine, une étape supplémentaire de la transformation ait lieu en Suisse, les cantons romands et la majorité des organisations concernées rejettent cette proposition. Si la plupart des organisations reconnaissent qu’il existe déjà une installation permettant de laver quelque 50 tonnes de laine de mouton par an (Grabs SG) et qu’une autre installation est en construction à Strengelbach (AG), dont la capacité sera bien plus élevée, elles craignent toutefois les effets négatifs que cela aurait sur la mise en valeur de la laine en Suisse. Elles craignent notamment que le marché suisse ne soit pas (encore) suffisamment développé pour transformer dans le pays la quantité de laine produite annuellement et l’écouler en Suisse. C’est pourquoi, il est impératif qu’une certaine quantité de laine puisse être exportée sur le marché mondial. A cela s’ajoute que la Suisse est non seulement un pays aux salaires élevés, mais aussi un pays dont les prescriptions en matière de protection des eaux sont sévères. La laine ne peut donc pas y être lavée à un coût avantageux. En outre, les entreprises actives dans le commerce de la laine (triée, non lavée) ont fourni un gros effort pour avoir une clientèle qui continue à demander de la laine non lavée. De surcroît, l’acheteur est libre de décider quels sont ses besoins en matière de qualité et de tri et où il souhaite envoyer la laine destinée à être transformée. Obliger les entreprises à laver la laine récoltée en Suisse, reviendrait à compliquer la tâche du commerce et l’entraver dans son développement.

Afin de tenir compte des réserves exprimées, l’ordonnance a été adaptée de sorte que les contributions pour la mise en valeur de laine de mouton du pays, à condition que la laine récoltée soit au moins triée, lavée et donnée à transformer en produits finis en Suisse même. Le lavage de la laine peut être aussi effectué à l’étranger par des tiers mandatés à cet effet.

La majorité des cantons exige qu’en plus du critère écologique, on introduise aussi le critère de rentabilité dans l’art. 2, al. 1, en ce qui concerne l’octroi de contributions à des projets innovants. De plus, cette majorité exige également que la Confédération examine si une période limitée à trois ans est suffisante pour soutenir des projets novateurs. En contrepartie d’une prolongation de la période de soutien, on pourrait examiner si une réduction de la part élevée que représente l’aide fédérale (80 %) octroyée pour les coûts imputables serait envisageable.

Cette exigence des cantons a été en partie satisfaite, au sens que les projets novateurs de transformation de la laine en Suisse devront être désormais non seulement écologiques, mais aussi économiquement rentables. La rentabilité du projet devra être justifiée par le requérant sur la base d’un business plan à présenter au moment du dépôt de la demande de soutien de projet. Il a été renoncé à une réduction du taux de soutien de 80%, étant donné qu’il correspond au même pourcentage que celui qui existe déjà pour le soutien de projets d’utilisation durable des ressources selon l’art.77b de la loi sur l’agriculture.

2.19 Ordonnance sur la BDTA

L’utilisation des données de la banque de données sur le trafic des animaux pour le calcul des paiements directs se rapportant au bétail bovin recueille un large assentiment, même si quelques cantons émettent des réserves quant à la qualité de ces données. Plusieurs cantons souhaitent que

l’exploitant de la Banque de données sur le trafic des animaux leur transmette les données le 15 juin au plus tard, afin qu’ils puissent procéder aux versements des acomptes. Une forte majorité souhaite également que le délai imparti pour la mise à jour des données soit prolongé de 10 à 20 jours. Ces deux souhaits ont pu être pris en compte, de sorte que les paiements d’acompte peuvent être désormais effectués sur la base des données non corrigées. Compte tenu du feedback de l’exploitant de la

15/24 Referenz/Aktenzeichen: 2008-02-20/128 / tha