Rapport sur les résultats

Consultation 2007/73: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Second train d'ordonnances · 24 pages

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sations consultées ont demandé que l’on relève le taux à 45%. Il a été finalement fixé à 40%.

2.14 Ordonnance sur les aliments pour animaux

L'audition sur le deuxième train d'ordonnances reflète les préoccupations de la branche des aliments pour animaux et de différentes organisations agricoles concernant de possibles contaminations des matières premières par des organismes génétiquement modifiés non couverts par les critères de l'art. 21b, al. 1.

En réponse, un alinéa 2 a été introduit dans l'article 21b. Il permet de tolérer, de cas en cas, la mise en circulation de matières premières fortuitement contaminées par des organismes génétiquement modifiés qui ne satisferaient à aucun des critères de l'alinéa 1. Cette dérogation n'est possible que si la contamination n'excède pas 0.5%, si l'OGM a été homologué par les USA ou le Canada, pays dont le système d'homologation est comparable au nôtre, si les méthodes de détection et les matériaux de référence appropriés sont disponibles et si le demandeur peut exclure toute contamination de denrées alimentaires. Cette disposition permet de résoudre ponctuellement d'éventuels problèmes causés par de telles contaminations.

Plusieurs prises de position mettent aussi l'accent sur la nécessité d'adapter la législation afin d'éviter de devoir détruire des matières premières ne présentant pas de danger pour l'alimentation.

2.15 Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux (DFE)

L'utilisation des termes "autres produits vétérinaires" et "additifs de croissance" a été regrettée à trois reprises. En réponse, les références à ces produits ont été modifiées en tenant compte du fait qu'ils font tous partie du groupe 4, let. d dans la nomenclature des additifs figurant dans l'annexe 2, partie III, reprise de la réglementation de l'UE.

2.16 Ordonnance sur le contingentement laitier

Les avis concernant l'abrogation de l'ordonnance sur le contingentement laitier sont résumés au chapitre suivant relatif à la révision totale de l'ordonnance sur le soutien du prix du lait.

2.17 Ordonnance sur le soutien du prix du lait

L’importance de maintenir l’annonce obligatoire des données dans le secteur laitier et le regroupement des disposition de l’OCL et de l’OECL dans une seule ordonnance sont soulignés par une large majorité. De l’avis général, une observation optimale du marché continuera d’être d’une importance cruciale sur le nouveau marché du lait, même après la suppression du contingentement laitier.

Le canton de Berne, de même que la SSEA et CasAlp, demandent que les vendeurs sans intermédiaire soient exemptés de la déclaration obligatoire. Etant donné qu’il s’agit là d’une exigence relevant de l’échelon législatif, elle n’a pas pu être prise en considération (art. 43, al.2, LAgr).

La grande majorité des milieux consultés souhaite que le service administratif compétent traite et publie les données recensées et que cette disposition soit ancrée dans l’ordonnance au niveau de la définition du mandat de prestations. L’OFAG s’emploie dans le cadre de différents projets à élaborer une plate-forme d’information pour l’ensemble des données agricoles. A l’avenir, l’évaluation des données laitières et leur publication seront réalisées dans le cadre de cette plate-forme.

Le canton de Glaris, FROMARTE et l’Interprofession du Gruyère souhaitent une définition plus précise et mieux adaptée concernant les produits donnant droit au supplément pour le lait transformé en fromage. Ce souhait n’a pas été pris en considération, du fait que cette définition qui s’appuie sur

14/24 Referenz/Aktenzeichen: 2008-02-20/128 / tha