Rapport explicatif

Consultation 2008/104: Modification de la loi fédérale sur les étrangers concernant le contre-projet indirect à l' «initiative sur le renvoi» · 20 pages

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leur répétition ou leur combinaison montrent que la personne concernée n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur.

Let. a

Cette disposition correspond en grande partie à l’actuel art. 62, let. b, LEtr. Une «peine privative de liberté de longue durée» n’est cependant plus citée séparément comme motif de révocation. Son lien avec le motif de révocation «atteinte à la sécurité et à l’ordre publics» n’était pas clair (actuels art. 62, let. c, et art. 63, al.1, let. b, LEtr). Lors des délibérations parlementaires sur la LEtr, une proposition de la commission visant à définir clairement la notion de «peine privative de liberté de longue durée» a été rejetée.

Let. b à d

Dans un souci de transparence, les exemples d’atteinte à la «sécurité et à l’ordre publics» et de mise en danger de la «sécurité et de l’ordre publics», jusqu’à présent inclus dans l’art. 80, al. 1, OASA, doivent figurer dans la loi.

Sont considérés comme crimes contre la paix (let. d) les faits punissables visés aux art. 258 ss. CP (titre 12: crimes ou délits contre la paix publique).

Le fait pour un étranger de mettre les membres de sa famille sous pression afin qu’ils contractent un mariage contre leur volonté (mariage forcé) est en contradiction évidente avec les valeurs et principes de la Suisse et constitue également une atteinte à l’ordre public susceptible de conduire à la révocation de l’autorisation. Il n’est pas nécessaire que ce comportement donne lieu à une condamnation pénale (ATF 134 I consid. 4.3). Cela vaut également pour des actes comparables qui portent manifestement atteinte à la liberté personnelle de certaines personnes.

Al. 3

Correspond à l’actuel art. 80, al. 2, OASA.

Al. 4

Précise quels éléments doivent être pris en compte dans le cas d’espèce lors de l’examen d’un cas de révocation.

La primauté du droit international public dans l’application de la LEtr découle déjà de l’art. 2, al. 1, LEtr. Il n’est donc pas nécessaire de répéter explicitement ce principe dans le présent article.

Lors de la révocation d’une autorisation, il y a lieu notamment de tenir compte de la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour eur. DH) relative à l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale). Or, selon la jurisprudence de la Cour eur. DH, la situation particulière des étrangers qui ont passé la majeure partie ou la totalité de