Rapport explicatif

Consultation 2008/104: Modification de la loi fédérale sur les étrangers concernant le contre-projet indirect à l' «initiative sur le renvoi» · 20 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

3.1.1.2 Compatibilité avec le principe du non-refoulement

L’initiative peut être interprétée de telle sorte que le principe du «nonrefoulement» soit respecté. Ce principe ne donne pas de droit au séjour mais uniquement un droit à être protégé contre un renvoi dans certains pays précis. La privation de tous les droits à séjourner en Suisse prévue dans le texte de l’initiative (art. 121, al. 3, Cst.) et l’obligation d’expulsion qui en découle (art. 121, al. 5, Cst.) n’interdisent pas aux autorités de considérer le «principe du non-refoulement» comme interdiction provisoire ou durable de l’exécution de l’expulsion.

L’initiative comporte des solutions similaires à celles de l’initiative «Pour une politique d’asile raisonnable» déclarée non valable. Cependant, elle est formulée avec plus de retenue et peut par conséquent être mise en application conformément au droit international impératif.

De plus, il ressort de l’argumentaire de l’initiative populaire3, publié sur Internet, que ses auteurs n’ont pas l’intention de contrevenir au droit international impératif.

L’initiative sur le renvoi doit donc être déclarée valable. Par ailleurs, de simples doutes quant à sa validité ne justifieraient pas une invalidation.

3.2 Compatibilité avec les autres dispositions du droit international et avec la Constitution fédérale

Accepter l’initiative entraînerait d’importants conflits avec le droit international non contraignant et avec un certain nombre de garanties de l’Etat de droit inscrites dans la Cst. Une initiative populaire ne peut être déclarée non valable au motif qu’elle contrevient au droit international non contraignant. Lorsqu’une initiative est approuvée par le peuple et par les cantons, les autorités fédérales doivent, autant que possible, l’interpréter et l’appliquer conformément au droit international. Le cas échéant, elles doivent envisager la dénonciation du traité international concerné.

La mise en œuvre de l’initiative populaire violerait notamment l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)4, lequel prévoit une protection de la vie privée et familiale face aux mesures prises par les autorités. Ce principe est également mentionné aux art. 10 et 13 de la Cst. Par conséquent, il convient de procéder, dans le cas d’espèce, à une pesée des intérêts publics à un renvoi et des intérêts personnels à une poursuite du séjour.

Les accords sur la libre circulation des personnes conclus avec l’UE et l’AELE prévoient également que le droit au séjour ne saurait être retiré automatiquement en cas de condamnation pénale. Il faut pouvoir prouver

3 www.initiative-pour-le-renvoi.ch, argumentaire, état au 18.12.2008 4 RS 0.101