Rapport explicatif
Consultation 2008/104: Modification de la loi fédérale sur les étrangers concernant le contre-projet indirect à l' «initiative sur le renvoi» · 20 pages
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d’établissement n’a donc pas la même signification que pour les ressortissants de pays tiers.
Révocation systématique des autorisations en cas d’infractions pénales graves
Avec l’introduction de la LEtr au 1er janvier 2008, les motifs de révocation des autorisations ont été reformulés (art. 62 s. LEtr). Sur le plan du contenu, l’ancienne réglementation a été reprise (voir message concernant la LEtr5). Compte tenu des pratiques divergentes des cantons et d’un arrêt de principe récent du Tribunal fédéral6 sur la prise en compte de l’intégration lors de la révocation des autorisations, il apparaît judicieux d’améliorer la réglementation actuelle.
Le droit en vigueur considère qu’il y a motif de révocation lorsque la personne porte atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, fait de fausses déclarations lors de la demande d’autorisation, a été condamnée pour des infractions pénales ou perçoit des prestations de l’aide sociale. En pratique, les cas d’infractions pénales graves donnent lieu à la révocation des autorisations et au renvoi des personnes concernées. Les cantons n’y sont cependant pas tenus. La marge d’appréciation importante dont ils disposent conduit à des pratiques disparates.
Par ailleurs, les cantons renoncent souvent à la révocation et prononcent une non-prolongation de l’autorisation de séjour. En l’absence de droit à l’octroi d’une autorisation, cette procédure s’avère plus simple et un recours devant le Tribunal fédéral est exclu.
L’harmonisation souhaitée de la pratique doit être atteinte au moyen d’une nouvelle disposition en vertu de laquelle une peine privative de liberté d’au moins deux ans ou des condamnations répétées s’élevant au total à 720 jours ou 720 jours-amende au moins entraînent la révocation de l’autorisation par les autorités et le départ des étrangers concernés et ce, indépendamment du type de délit (art. 63 du projet de modification de la LEtr). Ainsi, c’est la gravité de l’infraction et non le type de délit qui est déterminante pour décider de révoquer ou non l’autorisation.
Dans ces cas, l’intérêt public au renvoi est en général présumé l’emporter sur l’intérêt privé à une poursuite du séjour. Le principe constitutionnel de la proportionnalité et les normes du droit international demeurent réservés. La disposition proposée doit obliger les autorités à examiner en détail les cas et à motiver leur décision lorsqu’elles renoncent à révoquer une autorisation d’établissement.
La révocation de l’autorisation reste cependant également possible en cas de peine mineure lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la
5 FF 2002 3518
6 ATF 134 II 1