Rapport explicatif
Consultation 2008/104: Modification de la loi fédérale sur les étrangers concernant le contre-projet indirect à l' «initiative sur le renvoi» · 20 pages
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sécurité et à l’ordre publics (art. 62, al. 1, let. b, du projet de modification de la LEtr). La décision de révoquer l’autorisation est ici laissée à l’appréciation des autorités.
Les dispositions relatives à la révocation des autorisations s’appliquent, comme jusqu’à présent, également aux personnes qui peuvent se prévaloir de l’accord sur la libre circulation des personnes. Les principes de cet accord doivent alors être respectés: le droit de séjour ne s’éteint que si la personne constitue une menace actuelle à l’ordre public et que cette menace est suffisamment sérieuse (voir p.ex. ATF 130 II 176).
L’initiative sur le renvoi comporte une liste relativement aléatoire d’éléments constitutifs d’infractions qui, indépendamment de la peine prévue dans le cas d’espèce, doivent automatiquement conduire à une révocation des autorisations. Si l’initiative était acceptée, une peine mineure pour un petit cambriolage aboutirait automatiquement à une révocation de l’autorisation, mais pas une peine privative de liberté de plusieurs années pour une fraude très grave portant sur une somme importante. Le concept qui sous-tend l’initiative sur le renvoi entraîne donc des conflits, en particulier avec le principe constitutionnel de la proportionnalité des mesures prises par l’autorité et avec le droit international non contraignant.
5.2 Explications détaillées des dispositions
Modification de la loi fédérale sur les étrangers:
Art. 33, al. 3, art. 34, al. 2 et 4, art. 35, al. 4, art. 37, al. 2 et 3, art. 51 et 83, al. 7
Ces adaptations sont effectuées en vue de la nouvelle réglementation sur la révocation des autorisations. Pour des raisons de systématique, il convient notamment de se référer aussi bien à l’art. 62 qu’à l’art. 63.
Art. 34 Autorisation d’établissement
Al. 2, let. c (nouveau)
Lors de l’octroi d’une autorisation d’établissement dans le cadre de la procédure ordinaire après un séjour de dix ans, les autorités doivent non plus seulement examiner le respect des délais (al. 2, let. a) et l’existence de motifs de révocation (al. 2, let. b) mais également le degré d’intégration.
Le degré d’intégration se mesure au respect de l’ordre juridique suisse et des valeurs de la Cst., à l’apprentissage d’une langue nationale et à la volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation (art. 4 OIE).