Rapport explicatif

Consultation 2008/104: Modification de la loi fédérale sur les étrangers concernant le contre-projet indirect à l' «initiative sur le renvoi» · 20 pages

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Dans ces cas également, l’autorisation d’établissement ne doit désormais plus être octroyée que si les personnes concernées sont bien intégrées, en particulier si elles disposent des connaissances linguistiques nécessaires au quotidien. Les critères sont les mêmes que pour l’octroi ordinaire de l’autorisation d’établissement après un séjour de dix ans (voir commentaire sur l’art. 34, al. 2, let. c, LEtr).

Art. 43 Conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement

Al. 2

Les conditions d’intégration exigées du conjoint du titulaire d’une autorisation d’établissement pour l’octroi d’une autorisation d’établissement doivent être les mêmes que celles exigées des membres étrangers de la famille de ressortissants suisses (voir commentaire sur la modification des art. 34, al. 2, let. c, et 42, LEtr).

Selon le droit en vigueur, les membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse ont droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement après un séjour de cinq ans, sans qu’une intégration réussie soit nécessaire. Ce droit ne s’éteint qu’en présence d’un motif général de révocation (art. 51, al. 2, let. b, en relation avec l’art. 62 LEtr; en particulier atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, dépendance de l’aide sociale).

Art. 62 Révocation des autorisations et d’autres décisions

Fusion des actuels art. 62 et 63 LEtr

Dans un but de simplification, la réglementation sur la révocation des autorisations et d’autres décisions (actuel art. 62 LEtr) et celle sur la révocation de l’autorisation d’établissement (actuel art. 63 LEtr) doivent être uniformisées. Dans la pratique, la portée des formulations divergentes des actuels art. 62 et 63 LEtr s’est souvent avérée peu claire. Toutefois, la situation personnelle doit, comme jusqu’à présent, être prise en considération lors de l’examen de la proportionnalité de la révocation d’une autorisation. Cet examen doit tenir compte de la gravité de la peine, de la durée du séjour antérieur et du type d’autorisation octroyé (art. 96 LEtr).

La révocation d’une autorisation suppose une atteinte grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics (let. b; actuel art. 62, let. c, LEtr). Cela signifie par exemple qu’une amende minime peut ne pas conduire à une révocation de l’autorisation. Par contre, le trafic de drogues par métier, même s’il porte à chaque fois sur des quantités limitées, peut aboutir à une révocation. Cela vaut également dans le cas de plusieurs petites effractions commises par métier. Il y a en règle générale atteinte grave à la sécurité et à l’ordre