Rapport explicatif
Consultation 2008/104: Modification de la loi fédérale sur les étrangers concernant le contre-projet indirect à l' «initiative sur le renvoi» · 20 pages
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publics lorsque le comportement à juger va clairement à l’encontre des valeurs fondamentales et que, par conséquent, la poursuite du séjour en Suisse n’est plus tolérée.
Cependant, il convient là encore de tenir compte, dans le cas d’espèce, du principe de la proportionnalité (durée du séjour antérieur, type d’autorisation octroyé, situation familiale, endettement de la personne concernée).
Suite à l’introduction de la LEtr, il n’est plus possible de révoquer l’autorisation d’établissement d’un étranger séjournant depuis plus de quinze ans en Suisse en cas de dépendance durable et forte de l’aide sociale ou de fausses indications fournies lors de la procédure d’autorisation. Les premières expériences réalisées avec la nouvelle clause (actuel art. 63, al. 2, LEtr) montrent qu’il convient de revenir en arrière. En pratique, cette disposition a eu en effet pour conséquence que les étrangers dépendants de l’aide sociale ne fournissent plus d’efforts personnels pour subvenir euxmêmes à leurs besoins. Ils savent que leur présence en Suisse ne peut plus être remise en question. Selon la proposition du Conseil fédéral, les autorités sont également tenues d’examiner, dans le cas d’espèce, la proportionnalité et l’adéquation d’une révocation de l’autorisation d’établissement en raison d’une forte dépendance à l’aide sociale. Cela vaut notamment en cas de dépendance non fautive consécutive à un divorce ou un revenu trop faible. Dans ce cas, il convient également de tenir compte du nombre d’années passées en Suisse (art. 96 LEtr).
Il arrive aussi souvent que plusieurs motifs de révocation de l’autorisation d’établissement coexistent (infractions répétées, dépendance de l’aide sociale, dettes, etc.). Aujourd’hui, la dépendance de l’aide sociale ne peut plus être prise en compte pour un séjour de plus de quinze ans, même quand l’intégration est considérée comme très mauvaise.
Al. 2
La «sécurité et l’ordre publics» constituent le terme générique des biens juridiquement protégés :
- La sécurité publique signifie l’inviolabilité des biens juridiques des
individus (vie, santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des institutions de l’Etat.
- L’ordre public comprend l’ordre juridique objectif ainsi que l’ensemble
des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré selon l’opinion sociale et ethnique dominante comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée.
Il y a également atteinte grave à la sécurité et à l’ordre publics lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que