Rapport explicatif
Consultation 2008/104: Modification de la loi fédérale sur les étrangers concernant le contre-projet indirect à l' «initiative sur le renvoi» · 20 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
qu’une poursuite du séjour constituerait une menace réelle pour l’ordre public. Si l’initiative était acceptée, la reconduction de ces accords serait donc remise en question.
De plus, la privation du titre de séjour et de tous les droits à séjourner en Suisse exigée par l’initiative ne permettrait pas l’examen de la proportionnalité des mesures prises par l’autorité, tel que prévu dans la Cst. (art. 5, al. 2, Cst.).
4 Rejet de l’initiative populaire
Comme nous l’avons exposé ci-dessus, une acceptation de l’initiative entraînerait des divergences considérables avec un certain nombre de garanties de l’Etat de droit, inscrites dans la Cst., et d’importantes dispositions du droit international public non contraignant ne pourraient plus être respectées.
Le droit en vigueur permet déjà de prendre les mesures d’éloignement nécessaires en cas d’infraction pénale grave ou de fraude importante à l’aide sociale. Parmi ces mesures figurent, outre la révocation des autorisations et les renvois, également l’interdiction d’entrée. De même, le non-respect d’une interdiction d’entrée est déjà punissable aujourd’hui.
Par ailleurs, si l’initiative était acceptée, les autorités continueraient à avoir de grandes difficultés à se procurer les documents de voyage nationaux indispensables à l’exécution effective d’un renvoi, en particulier pour les personnes relevant du domaine de l’asile.
Par conséquent, le Conseil fédéral rejette l’initiative. Cependant, il lui opposera un contre-projet indirect afin d’améliorer de manière utile les instruments juridiques existants.
5 Le contre-projet indirect
5.1 Buts du contre-projet indirect
Octroi de l’autorisation d’établissement uniquement en cas d’intégration réussie
L’octroi de l’autorisation d’établissement illimitée et inconditionnelle aux étrangers ne doit plus être possible qu’en cas d’intégration réussie et ce, même après un séjour antérieur de dix ans ou dans le cadre du regroupement familial.
Actuellement, l’octroi de l’autorisation d’établissement après un séjour de dix ans n’est régie que par une seule et unique disposition d’ordonnance en vertu de laquelle le comportement antérieur du requérant et son degré d’intégration doivent être examinés (art. 60 OASA).