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Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 16 pages

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3 L’enfant mineur acquiert le droit de cité cantonal et communal du père lorsque celui-ci épouse la mère ou devient suisse pendant le mariage. Il perd simultanément le droit de cité cantonal et communal de la mère.

4 Lorsque des conjoints étrangers sont naturalisés dans des lieux différents, l’épouse acquiert de surcroît le droit de cité cantonal et communal de son mari.

Art. 3 Enfant trouvé

1 L’enfant de filiation inconnue trouvé en Suisse acquiert le droit de cité du canton dans lequel il a été abandonné, et par là même la nationalité suisse.

2 Le canton détermine le droit de cité communal qu’acquiert l’enfant.

3 Lorsque la filiation est constatée, l’enfant perd les droits de cité ainsi acquis s’il est encore mineur et ne devient pas apatride.

Art. 4 Adoption

Lorsqu’un enfant mineur étranger est adopté par un Suisse, il acquiert le droit de cité cantonal et communal de l’adoptant et par là même la nationalité suisse.

Chapitre 2 Perte par le seul effet de la loi

Art. 5 Par annulation du lien de filiation

Lorsque le lien de filiation entre l’enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l’enfant perd la nationalité suisse, à moins qu’il ne devienne ainsi apatride.

Art. 6 Par adoption

1 Le mineur suisse, adopté par un étranger, perd la nationalité suisse par l’adoption lorsqu’il acquiert de ce fait la nationalité de l’adoptant ou l’a déjà.

2 Il n’y a pas de perte de la nationalité suisse lorsque l’adoption crée un lien de filiation également à l’égard d’un père ou d’une mère de nationalité suisse ou qu’un tel lien subsiste après l’adoption.

3 Lorsque l’adoption est annulée, la perte de la nationalité suisse est réputée non intervenue.

Art. 7 Ensuite de la naissance à l’étranger

1 L’enfant né à l’étranger de parents dont l’un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu’il atteint l’âge de 22 ans s’il a encore une autre nationalité, à moins que, jusqu’à cet âge, il n’ait été annoncé à une autorité suisse à l’étranger ou au pays, qu’il ne se soit annoncé lui-même ou qu’il n’ait déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.

2 Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l’al. 1 perdent également la nationalité suisse.