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Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 16 pages
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b. le respect des principes fondamentaux de la Constitution;
c. l’aptitude à communiquer dans une langue nationale, et
d. la volonté de participer à la vie économique ou d’acquérir une formation.
2 La situation des personnes qui, pour des raisons psychiques ou physiques, ne remplissent pas les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
Art. 13 Procédure de naturalisation
1 Le canton désigne l’autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée.
3 Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent garantir l’octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation à l’Office fédéral des migrations (ODM).
4 Si toutes les conditions formelles et matérielles sont remplies, l’ODM accorde l’autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l’autorité cantonale de naturalisation, qui rend la décision de naturalisation.
Art. 14 Décision cantonale de naturalisation
1 L’autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans un délai de six mois à compter de l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation. Passé ce délai, celle-ci échoit.
2 Elle refuse la naturalisation si elle apprend, après l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation, des faits qui auraient motivé un refus.
3 Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l’entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.
Art. 15 Procédure cantonale
1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal.
2 Il peut prévoir qu’une demande de naturalisation soit soumise au vote de l’assemblée communale.
Art. 16 Obligation de motiver la décision
1 Tout rejet d’une demande de naturalisation doit être motivé.
2 Une demande de naturalisation ne peut être rejetée par les électeurs que si elle a fait l’objet d’une proposition de rejet motivée.
Art. 17 Protection de la sphère privée
1 Les cantons veillent à ce que les procédures de naturalisation cantonale et communale n’empiètent pas sur la sphère privée.