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Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 16 pages
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Art. 21 Conjoint d’un ressortissant suisse
1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée:
a. s’il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint, et
b. s’il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année précédant le dépôt de la demande.
2 Si le requérant vit ou a vécu à l’étranger, il peut aussi former une telle demande:
a. s’il vit depuis six ans en communauté conjugale avec son conjoint, et
b. s’il a des liens étroits avec la Suisse.
3 La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider de n’obtenir qu’un seul droit de cité cantonal et communal.
Art. 22 Nationalité suisse admise par erreur
1 Quiconque a vécu, pendant cinq ans au moins, dans la conviction qu’il possédait la nationalité suisse et a effectivement été traité comme un citoyen suisse par une autorité cantonale ou communale peut former une demande de naturalisation facilitée.
2 La personne naturalisée acquiert le droit de cité du canton responsable de l’erreur. Elle acquiert simultanément le droit de cité communal que détermine ce canton.
Art. 23 Enfant apatride
1 Un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a séjourné au total cinq ans en Suisse, dont l’année précédant le dépôt de la demande.
2 Tout séjour en Suisse conforme aux dispositions légales sur les étrangers est pris en compte.
3 L’enfant naturalisé acquiert le droit de cité cantonal et communal de son lieu de résidence.
Art. 24 Enfant d’une personne naturalisée
1 L’enfant étranger qui était mineur lorsque l’un de ses parents a déposé une demande de naturalisation et n’a pas été compris dans la naturalisation peut former une demande de naturalisation facilitée avant d’avoir atteint l’âge de 22 ans s’il a séjourné au total cinq ans en Suisse, dont l’année précédant le dépôt de la demande. 2 L’enfant naturalisé acquiert le droit de cité du parent suisse.
Art. 25 Compétence et procédure
1 L’ODM statue sur la naturalisation facilitée après avoir consulté le canton.