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Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 16 pages
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Titre 4 Traitement de données personnelles et assistance administrative
Art. 44 Traitement des données
1 Pour accomplir les tâches qui lui incombent de par la présente loi, l’ODM peut traiter des données personnelles, y compris des profils de la personnalité ainsi que des données sensibles sur les opinions religieuses, les activités politiques, la santé, les mesures d’aide sociale et les poursuites ou sanctions pénales et administratives. Pour ce faire, il exploite un système d’information électronique.
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution relatives:
a. à l’organisation et à l’exploitation du système d’information;
b. à l’accès aux données;
c. aux autorisations de traiter des données;
d. à la durée de conservation des données;
e. à l’archivage et à l’effacement des données;
f. à la sécurité des données.
Art. 45 Communication des données
1 Sur demande et dans des cas particuliers, l’ODM peut communiquer aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes chargées de tâches liées à l’acquisition et à la perte de la nationalité suisse toutes données personnelles nécessaires à l’accomplissement de ces tâches.
2 Il rend les données personnelles nécessaires à l’instruction des recours accessibles au Tribunal administratif fédéral par une procédure d’appel. Le Conseil fédéral définit l'étendue de ces données.
Art. 46 Assistance administrative
1Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi se communiquent, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour:
a. statuer sur une demande de naturalisation ordinaire, de naturalisation facilitée ou de réintégration;
b. prononcer l'annulation d'une naturalisation;
c. statuer sur une demande de libération;
d. prononcer le retrait de la nationalité suisse;
e. rendre une décision en constatation relative à la nationalité suisse d'une personne.
2Les autres autorités fédérales, cantonales et communales sont tenues de communiquer dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi les données qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l'al. 1.