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Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 16 pages

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2 Le Conseil fédéral règle le déroulement de la procédure et peut prescrire que les personnes séjournant en Suisse doivent présenter la demande auprès de l’autorité de naturalisation du canton de domicile, lequel effectue les enquêtes puis transmet la demande à l’ODM.

Section 3 Réintégration

Art. 26 Conditions

1 La réintégration présuppose que le requérant:

a. se soit intégré de manière réussie s'il séjourne en Suisse;

b ait des liens étroits avec la Suisse s'il séjourne à l'étranger;

c. respecte la sécurité et l’ordre publics;

d. respecte les principes fondamentaux de la Constitution, et

e. ne mette pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

2 Si le requérant ne séjourne pas en Suisse, les conditions prévues à l’al. 1, let. c à e, sont applicables par analogie.

Art. 27 Ensuite de péremption ou de perte de la nationalité suisse

1 Quiconque a perdu la nationalité suisse, par péremption ou d’une autre manière, peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.

2 Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans au moins peut demander sa réintégration après l’échéance du délai fixé à l’al. 1.

3 Sont cependant privées de ce droit les personnes dont la naturalisation a été annulée ou à qui la nationalité suisse a été retirée.

Art. 28 Effet

Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu’il a eu en dernier lieu.

Art. 29 Compétence

L’ODM statue sur la réintégration après avoir consulté le canton.

Section 4 Dispositions communes

Art. 30 Enfants compris dans la naturalisation ou la réintégration

1 Les enfants mineurs du requérant sont compris dans sa naturalisation ou sa réintégration.

2 Sur demande motivée et écrite du représentant légal, les enfants mineurs peuvent être exclus de la naturalisation ou de la réintégration.