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Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 16 pages
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3 Est notamment considérée comme une annonce au sens de l’al. 1 toute communication des parents, de la parenté ou de connaissances en vue d’inscrire l’enfant dans les registres de la commune d’origine, de l’immatriculer ou de lui faire délivrer des papiers de légitimation.
4 Celui qui, contre sa volonté, ne s’est pas annoncé ou n’a pas souscrit une déclaration, en temps utile, conformément à l’al. 1, peut le faire encore valablement dans le délai d’une année à partir du jour où l’empêchement a pris fin.
Art. 8 Droit de cité cantonal et communal
Quiconque perd la nationalité suisse par le seul effet de la loi perd par là même le droit de cité cantonal et communal.
Titre 2 Acquisition et perte par décision de l’autorité
Chapitre 1 Acquisition par décision de l'autorité
Section 1 Naturalisation ordinaire
Art. 9 Conditions formelles
L’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation présuppose que lors du dépôt de sa demande, le requérant:
a. est titulaire d’une autorisation d’établissement, et
b. apporte la preuve qu’il a séjourné en Suisse pendant huit ans, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande.
Art. 10 Calcul de la durée de séjour des jeunes et des partenaires enregistrés
1 Dans le calcul de la durée de séjour prévue à l’art. 9, let. b, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l’âge de dix et de vingt ans compte double.
2 Le partenaire enregistré d’un ressortissant suisse doit avoir séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande, et vivre depuis trois ans en partenariat enregistré avec le ressortissant suisse.
Art. 11 Conditions matérielles
L’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation présuppose que le requérant:
a. se soit intégré de manière réussie;
b. soit familiarisé avec les conditions de vie en Suisse;
c. ne mette pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Art. 12 Critères d’intégration
1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a. le respect de la sécurité et de l’ordre publics;