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Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 16 pages
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Titre 5 Voies de recours
Art. 47 Recours devant un tribunal cantonal
Les cantons instituent des autorités judiciaires qui connaissent des recours contre les refus de naturalisation ordinaire en qualité d’autorités cantonales de dernière instance.
Art. 48 Recours à l’échelon fédéral
1 Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2 Les cantons et communes concernés ont également qualité pour recourir.
Titre 6 Dispositions finales
Chapitre 1 Exécution, abrogation du droit en vigueur et modification du droit en vigueur
Art. 49 Exécution
Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en édicte les dispositions d’exécution.
Art. 50 Abrogation et modification du droit en vigueur
L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
Chapitre 2 Dispositions transitoires
Art. 51 Non-rétroactivité
1 L’acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s’est produit.
2 Les demandes formées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue.
Art. 52 Naturalisation facilitée des enfants de mère ou de père suisse
1 L’enfant étranger né de l’union d’une Suissesse et d’un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse.