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Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 16 pages
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Art. 39 Acte de libération
1 Le canton d’origine établit un acte de libération mentionnant toutes les personnes libérées.
2 L’ODM est chargé de faire notifier l’acte; notification faite, il en informe le canton.
3 Il diffère la notification tant qu’il ne peut escompter que la personne libérée obtiendra la nationalité étrangère promise.
4 Si le lieu de résidence de la personne libérée est inconnu, la libération peut être publiée dans la Feuille fédérale. Cette publication a les mêmes effets que la notification de l’acte.
Art. 40 Emolument
1 Les cantons peuvent percevoir un émolument couvrant les frais d’examen d’une demande de libération.
2 La notification de l’acte de libération ne peut toutefois dépendre du paiement de l’émolument.
Art. 41 Droits de cité multiples
1 Le ressortissant suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d’origine de son choix.
2 Lorsqu'un canton d’origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision fait perdre la nationalité suisse et tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3 Le canton qui s’est prononcé sur la libération en informe d’office les autres cantons d’origine.
Section 2 Retrait
Art. 42 Conditions
L’ODM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte une atteinte grave aux intérêts ou au renom de la Suisse.
Titre 3 Constatation de droit
Art. 43 Compétence
1 En cas de doute sur la nationalité suisse d’une personne, l’autorité du canton dont le droit de cité est en cause statue d’office ou sur demande.
2 L’ODM a également qualité pour présenter la demande.