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Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 16 pages
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Art. 31 Mineurs
1 La demande de naturalisation ou de réintégration d’un mineur est faite par le représentant légal. Si le mineur est sous tutelle, l’assentiment des autorités de tutelle n’est pas nécessaire.
2 Dès l’âge de 16 ans, le mineur doit exprimer par écrit son intention d’acquérir la nationalité suisse.
Art. 32 Majorité
Au sens de la présente loi, la majorité et la minorité sont régies par l’art. 14 du code civil3.
Art. 33 Séjour
1 Au sens de la présente loi, on entend par séjour de l’étranger en Suisse un séjour conforme aux dispositions légales sur les étrangers.
2 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre d’une autorisation d’établissement, d’une autorisation de séjour ou d’une admission provisoire.
3 Le séjour n’est pas interrompu lorsque l’étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir.
4 Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l’étranger a déclaré son départ à la police ou s’il a effectivement résidé pendant plus de six mois hors de Suisse.
Art. 34 Enquêtes cantonales
1 Lorsqu’une demande ordinaire de naturalisation est déposée et que les conditions prévues à l’art. 9 sont remplies, l’autorité cantonale de naturalisation effectue les enquêtes nécessaires pour déterminer que les conditions prévues à l’art. 11, let. a et b, sont respectées.
2 L’ODM charge l’autorité cantonale de naturalisation d’effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer les conditions de la naturalisation facilitée ou de la réintégration, l’annulation de la naturalisation ou le retrait de la nationalité suisse.
3 Le Conseil fédéral règle la procédure. Il peut émettre des directives uniformes pour l'établissement des rapports d'enquête et prévoir des délais d’ordre à observer pour les enquêtes prévues à l’al. 2.
Art. 35 Perception des émoluments et paiement anticipé
1 Les autorités fédérales, cantonales et communales peuvent percevoir des émoluments pour les procédures de naturalisation, de réintégration ou d’annulation de la naturalisation. Ceux-ci couvrent également le surcroît de travail engendré dans les cantons et communes en vertu de l'art. 25, al. 2.
3 RS 210