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Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 16 pages

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2 Les données suivantes sont communiquées aux électeurs:

a. la nationalité du requérant;

b. la durée de son séjour;

c. les informations indispensables pour déterminer si le requérant remplit les conditions de la naturalisation, notamment celles concernant la réussite de son intégration.

3 Les cantons tiennent compte du cercle des destinataires lorsqu’ils choisissent les informations visées à l’al. 2.

Art. 18 Durée de séjour cantonale et communale

1 Si les cantons prévoient une durée minimale de séjour dans le canton ou la commune, elle ne doit pas excéder la durée habituellement nécessaire à une intégration réussie.

2 Si la durée minimale de séjour demandée dans le canton est supérieure à trois ans, la durée de séjour dans un autre canton juste avant l’arrivée dans le canton doit être prise en compte de manière appropriée.

3 Si la durée minimale de séjour demandée dans la commune est supérieure à un an, la durée de séjour dans une autre commune du même canton juste avant l’arrivée dans la commune doit être prise en compte de manière appropriée.

Variante de l’art. 18 Durée de séjour cantonale et communale

1 Les législations cantonales fixent une durée de séjour de trois ans au maximum dans le canton ou la commune.

2 Le candidat à la naturalisation qui, après avoir séjourné au moins trois ans dans une commune, déménage dans une autre commune du même canton peut déposer une demande de naturalisation après un délai d’attente d’une année.

Art. 19 Droit de cité d’honneur

L’octroi par un canton ou une commune du droit de cité d’honneur à un étranger, sans l’autorisation fédérale, n’a pas les effets d’une naturalisation.

Section 2 Naturalisation facilitée

Art. 20 Conditions matérielles

1La naturalisation facilitée suppose que le requérant remplisse les critères d’intégration fixés à l’art. 12.

2 La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

3 Si le requérant ne séjourne pas en Suisse, les conditions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent par analogie.