Rapport explicatif

Consultation 2008/107: Modification des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 13 pages

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Par ailleurs, l'art. 14fbis(al. 1, let. a, ch. 2) permet à SWITCH de stopper rapidement la diffusion de logiciels malveillants ("malware"), qui permettent souvent aux criminels de prendre le contrôle des systèmes exploités par des utilisateurs ignorant le danger couru. Ici aussi, il est essentiel de prendre des mesures aussi vite que possible pour empêcher une infection à grande échelle. Les systèmes infectés (les "botnet") sont en effet souvent utilisés à leur tour pour envoyer par exemple des courriels de hameçonnage.

SWITCH ne doit toutefois pas être tenu de vérifier la conformité juridique de l'attribution ou de l'utilisation d'un nom de domaine (voir la réglementation actuelle, en particulier l'art. 14f, al. 1 et 2, ORAT). Cela constituerait d’ailleurs une tâche que SWITCH ne serait guère en mesure d'accomplir, du fait que l'attribution et la gestion des noms de domaine recourent à des procédés automatisés. Qualifier un acte d'illicite, par exemple du point de vue du droit pénal ou du droit d'auteur, n'incombe par ailleurs pas par principe à SWITCH. Le fait de poser comme condition qu'une requête émane d’un service de lutte contre la cybercriminalité reconnu par l'OFCOM ou qu'un tel service confirme un soupçon de SWITCH garantit justement que l'appréciation ne relève pas de SWITCH et que ses soupçons soient toujours d'abord confirmés (al. 1 et 2). En ce qui concerne l'internet, SWITCH ne revêt du reste aucune fonction judiciaire et ne devrait jamais assumer une telle fonction à l'avenir. Par conséquent, il est justifié de réduire les possibilités d'intervention au sens de l'art. 14fbisaux cas d’hameçonnage et à la diffusion de logiciels malveillants. Dans ces cas, la constatation d'activités illicites est en général relativement simple et sûre.

Vu que la révocation ou le blocage prévus d'un nom de domaine constituent des actes d'autorité, les destinataires d'une telle mesure doivent pouvoir exiger une décision susceptible de recours jusqu'au Tribunal fédéral (al. 4).

Art. 24c, al. 2bis Numéros attribués individuellement

Il arrive souvent que les titulaires de numéros attribués individuellement remettent l'exploitation et l'utilisation d'un numéro à des tiers. Le nouvel al. 2bisfixe explicitement au niveau de l'ordonnance une disposition qui existe déjà dans les décisions d'attribution, à savoir que le titulaire d'un numéro doit toujours assumer les conséquences administratives d'une inobservation des dispositions déterminantes pour ce numéro. Cette règle s'applique en particulier lorsque le service est fourni, ou que de la publicité pour le numéro est faite par un tiers et non par le titulaire lui-même.

Art. 25, al. 1 Numéros courts: conditions d’attribution

En raison de la modification apportée à l’art. 32, cette dernière disposition doit être incluse dans la liste des numéros courts attribuables par l’OFCOM.

Art. 29 Services de sauvetage et de dépannage

Pour plus de clarté et de transparence, les conditions relatives à l'attribution des numéros courts pour les services de sauvetage et de dépannage ont été précisées. Il s’agit avant tout de prestations fournies pour pallier des situations de dangers immédiats.

Dans le domaine du sauvetage, une aide doit être fournie sur place – par voie aérienne, maritime ou terrestre – par des professionnels tels que médecins, personnel soignant, pilotes, etc. On peut penser notamment aux services de sauvetage par les airs pour secourir des personnes blessées ou malades ou pour rechercher des alpinistes disparus.

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