Rapport explicatif

Consultation 2008/107: Modification des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 13 pages

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Suite aux changements opérés, les prescriptions techniques et administratives de l’OFCOM concernant l’utilisation de numéros courts sans attribution formelle (RS 784.101.113/2.6) deviennent caduques.

Art. 47, al. 1 Attribution d'un MNC

Les fournisseurs de services de télécommunication qui entendent proposer des services mobiles de télécommunication en Suisse et qui mettent à cet effet des cartes SIM à la disposition de leurs clients ont besoin de «Mobile Network Codes» (MNC). Ces ressources d'adressage leur permet en particulier d’offrir des prestations d'itinérance internationale. Depuis quelque temps, des services de télécommunication sont également fournis au moyen de nouvelles technologies comme le VoIP ou le WLAN.

Ainsi, les entreprises qui veulent proposer des services WLAN à leurs clients avec un téléphone mobile bimode (la connexion est établie par GSM ou WLAN), doivent solliciter l'attribution de MNC et de numéros d'abonnés pour la téléphonie mobile. La mobilité obtenue n'est toutefois pas comparable à celle fournie par la technique GSM/UMTS, qui permet le passage sans interruption d'une zone de desserte à une autre (handover) ou l'itinérance des clients vers d'autres fournisseurs de services de télécommunication en Suisse et à l'étranger. Au contraire, si les utilisateurs quittent la zone radio d'un îlot à large bande ("hotspot") WLAN (une centaine de mètres au maximum), ils se trouvent en situation d'itinérance internationale, même à l'intérieur des frontières suisses. Ils sont alors soumis aux tarifs majorés de l'itinérance internationale également pour les communications nationales hors de la zone WLAN. Le complément apporté précise le cercle des personnes habilitées à obtenir un MNC et protège ainsi les clients contre l'application de tarifs excessivement élevés.

Art. 54 Dispositions transitoires: numéros courts

Al. 6, 6biset 6ter

Ces dispositions transitoires ayant perdu leur utilité, elles peuvent être abrogées dans le sens de l'allègement du droit fédéral.

Al. 7

L'OFCOM estime que le nombre de 500 000 appels durant une année civile pour les numéros 1600, 161, 162 et 164 ne sera plus atteint en l'an 2022 environ. Afin que le délai de transition soit adéquat aussi bien pour les titulaires de ces numéros que pour les consommateurs, une limite temporelle précise est fixée en sus du nombre d’appels par année.

3. Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT)

Art. 5a Installations à faible et à fort courant utilisées pour la transmission de données

Selon l’art. 1, al. 2, let. b, LTC, un des buts de la loi est d’assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé. Des perturbations électromagnétiques peuvent être causées par l’utilisation des réseaux électriques pour offrir des services de télécommunication (par exemple avec la technologie Power Line Communication, PLC). Par ailleurs, l’augmentation des largeurs de bandes utilisées nécessaire à l'obtention de débits plus élevés pour les installations PLC indoor ("home plug") pourrait à l'avenir perturber le spectre des fréquences. Il convient dès lors de donner à l’OFCOM la compétence d’édicter des prescriptions techniques et administratives afin de prévenir de telles perturbations par la fixation de conditions liées à l’utilisation de ces technologies. De telles obligations étaient partie inté-

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