Rapport explicatif
Consultation 2008/107: Modification des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 13 pages
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Modification de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP)
Art. 10, al. 1, let. p et q
L'OIP prévoit une exception en ce qui concerne l'indication des prix des services fournis dans le cadre de l'itinérance internationale: sont exclus de l'obligation les communications effectuées à l'étranger par les clients d'un opérateur suisse de téléphonie mobile, avec leur téléphone mobile.
Alors que, au moment de l'entrée en vigueur de cette exception, il paraissait disproportionné, d'un point de vue aussi bien technique qu'économique, d'exiger une indication préalable des prix lorsque des services d'autres fournisseurs devaient être utilisés à l'étranger, aucun motif technique ou économique ne s'y oppose aujourd'hui. Les fournisseurs de services de télécommunication publient sur leur site internet les tarifs d'itinérance applicables. Il est donc justifié d'abroger l'exception prévue à la lettre p.
L'abrogation de l'exception figurant à la lettre q se justifie pour les mêmes raisons.
Art. 11b, al. 2
La récente évolution des fraudes commises sur l'internet a révélé une lacune dans la réglementation; en effet, l'art. 11b, al. 2, OIP reste muet – contrairement au "Code de conduite relatif aux services de téléphonie mobile à valeur ajoutée" (version 3, 30 août 2007) des fournisseurs de services de télécommunication (voir chiffre 6.2.2)2– sur la manière dont le consommateur doit confirmer expressément qu'il accepte une offre pour un service "push" (surtout par SMS et MMS). La confirmation doit provenir impérativement de l'appareil mobile sur lequel le consommateur reçoit le service et par rapport auquel le décompte interviendra. Cette mesure permet d'éviter que le fait de cliquer de manière précipitée sur le site internet d'un fournisseur soit interprété par ce dernier comme une acceptation expresse de l'offre.
2. Ordonnance sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
Art. 14cbis ".ch": utilisation du gain excédentaire
Il appartient à SWITCH de fixer des prix qui reflètent les coûts et un bénéfice équitable, sous le contrôle de l’OFCOM. Le contrat de droit administratif entre SWITCH et l’OFCOM précise à cet égard notamment les bases de calcul du bénéfice équitable que SWITCH peut légitimement revendiquer au regard de son activité de gestion des noms de domaine ".ch".
En pratique, il n’a guère été aisé jusqu’ici de fixer des prix qui reflètent effectivement les coûts et le bénéfice équitable (qui varie en fonction du chiffre d’affaires). Cela est principalement dû au fait que l’activité liée aux noms de domaine du ".ch" s’est développée au-delà de toute attente en Suisse. Le volume d’activité a ainsi dépassé chaque année les prévisions économiques et comptables même les plus optimistes. Malgré une baisse de prix importante en quelques années (le prix d’un nom de domaine du ".ch" est passé de 75 francs pour la première année [35 francs pour les années suivantes] en 2006 à 17 francs annuellement aujourd’hui), SWITCH a accumulé au cours des ans un gain excédentaire – c’est-à-dire un gain qui va au-delà du bénéfice équitable garanti – qui se monte désormais à près de 15 millions de francs.
2http://www.swisscom.ch/fxres/kmu/thirdpartybusiness_code_of_conduct_fr.pdf, voir chiffre 6.2.2
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