Rapport explicatif
Consultation 2008/107: Modification des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 13 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
Art. 47, al. 3 Organe de conciliation: obligations des fournisseurs
Pour accéder à des services à valeur ajoutée, le consommateur est obligé d’avoir recours à un fournisseur de services de télécommunication. Il est dès lors suffisant que l’information au sujet de
l’existence d’un organe de conciliation soit donnée par le fournisseur de services de télécommunication. Par la modification envisagée, il est renoncé à l’obligation faite aux fournisseurs de services à valeur ajoutée d’informer directement leurs clients. Cette obligation s’est révélée impraticable dans la mesure où les fournisseurs de services à valeur ajoutée ne disposent pas d’un canal d’information régulier et stable, comme la facture téléphonique, et qu’ils ne connaissent en règle générale pas leurs clients avant que ces derniers ne recourent à leurs services. En contrepartie, l’obligation d’informer des fournisseurs de services de télécommunication est renforcée tant dans sa fréquence (à l’occasion de chaque facture ou de chaque recharge) que dans son contenu (services à valeur ajoutée).
Art. 48, al. 1 Organe de conciliation: protection des données
La règle selon laquelle l’organe de conciliation ne peut conserver les dossiers des affaires traitées que durant une courte période de deux ans après la fin d’une procédure de conciliation se révèle en définitive contre-productive. Les dossiers contiennent en effet de précieuses indications pratiques et méthodologiques qu’il convient de laisser à la libre disposition de l’organe de conciliation pendant 5 ans. Le fait de disposer d’informations personnelles sur les affaires traitées et par conséquent sur les parties en présence sur une période plus longue permet aussi à l’organe de conciliation d’assurer un meilleur suivi des personnes qui recourent de manière abusive à la procédure de conciliation (cf. art. 45, al. 2, let. c, et 49, al. 2, OST).
L’allongement de la période de conservation à 5 ans ne pose pas problème au regard de la protection des données, puisque les dossiers et autres informations personnelles conservées ne peuvent servir qu’aux buts strictement délimités par l’art. 48, al. 1, OST. Cela étant, cet allongement sous-entend que l’on fixe l’obligation de l’organe de conciliation de communiquer gratuitement à un nouveau délégataire ou à l’OFCOM les dossiers et autres données personnelles détenues lors de la cessation
d’activités.
Art. 61, al. 3 Interconnexion
La compétence de l’OFCOM d’édicter des prescriptions techniques sur l’identification de la ligne appelante et de la ligne connectée relève dorénavant de manière plus générale du nouvel art. 26a. L’al. 3 de l’art. 61 peut dès lors être abrogé.
Art. 70, al. 1 et 2 Demande de décision en matière d’accès
Certaines exigences relatives au dépôt d’une demande en matière d’accès s’avèrent inutiles. Ainsi, le formulaire de l’OFCOM (cf. al. 1, let. c), téléchargeable sur Internet1, ne doit être remis que lorsque la demande est motivée par la position dominante de l’intimé (art. 11 LTC) et que celle-ci est contestée. Il ne sera notamment pas requis dans le cas visé à l’art. 21a, al. 3, LTC (obligation d’interconnexion liée à celle d’interopérabilité).
Quant à la proposition en vue d’un accord (al. 1, let. d, et al. 2), elle n’a de sens que si l’OFCOM ouvre des négociations en vue d’une conciliation (cf. art. 73). Il incombe à l’OFCOM de décider de la manière dont il entend mener ces négociations et en particulier de requérir ou non des parties qu’elles lui soumettent des propositions en vue d’un accord.
1http://www.ofcom.admin.ch/themen/telekom/00461/00890/index.html?lang=fr
6/13 Modification des ordonnances relatives à la LTC - Rapport explicatif