Rapport explicatif
Consultation 2008/107: Modification des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 13 pages
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universel (cf. art. 21, al. 2, OST), les autres fournisseurs de prestations relevant du service universel n’ont pas l’obligation d’atteindre des valeurs cibles. Les évaluations effectuées par ces derniers seront toutefois soumises au contrôle de l’OFCOM dans le cadre de ses activités de surveillance (art. 58, al. 1, LTC).
Art. 15, al. 1, let. g Prestations du service universel
Le concessionnaire du service universel est tenu d’offrir un service d’annuaire et de commutation aux personnes souffrant de malvoyance ou de mobilité réduite. L’accès à ce service doit être assuré en tout temps, et ce dans les trois langues officielles.
Depuis de longues années, ce service est fourni par le biais du numéro 1145. Relevons que ce numéro est le dernier numéro court à ne pas faire l’objet d’une attribution formelle. Afin d’éviter la persistance d’un cas spécial, il apparaît opportun de réserver ce numéro pour le titulaire de la concession de service universel. Cette solution présente également l’avantage de garantir une utilisation pérenne du numéro 1145 pour la fourniture du service d’annuaire et de commutation, évitant ainsi aux personnes handicapées les désagréments liés à un changement possible de numéro, notamment si d’autres fournisseurs voulaient utiliser le numéro ou si le concessionnaire du service universel devait changer au fil du temps.
Art. 20, al. 1 Emplacements des postes téléphoniques payants publics
Il incombe à la Commission fédérale de la communication (ComCom) de déterminer périodiquement le nombre d’emplacements par commune politique sur lesquels doit se trouver au minimum un poste téléphonique public payant. Pour ce faire, la Commission prend généralement en considération la population, la surface ainsi que les spécificités des diverses communes.
Or, il peut arriver, dans certaines circonstances, qu’une commune ne souhaite pas disposer du nombre obligatoire d’emplacements prévu par la ComCom mais d’un nombre inférieur, voire équivalant à zéro. C’est notamment le cas lorsque la commune a besoin du bien-fonds sur lequel se trouve le poste téléphonique public payant pour l’affecter à un autre usage jugé plus important.
Compte tenu de l’essor de la téléphonie mobile – on compte actuellement plus de huit millions
d’usagers de la téléphonie mobile dans notre pays -, la mise à disposition, par le concessionnaire du service universel, de postes téléphoniques payants publics sur tout le territoire suisse est une activité dont la rentabilité est toujours plus mise à mal. Afin d’alléger le fardeau qui pèse sur les épaules du concessionnaire du service universel, il semble admissible d’autoriser les communes qui le souhaitent à renoncer à l’exploitation d’un poste téléphonique auquel elles auraient théoriquement droit. Cette nouvelle prérogative trouve également sa légitimité dans le fait que ce sont les communes qui
connaissent le mieux les besoins de leurs administrés et qu’il convient dès lors de respecter leur autonomie.
Art. 24, al. 2, 3 et 6 Détermination de la compensation financière
L’art. 19, al. 2, LTC prévoyant que les informations nécessaires à l’évaluation et au contrôle des coûts doivent être communiquées à l’OFCOM, il convient de préciser dans la disposition correspondante de l’OST que c’est cet office qui est responsable de l’instruction de la procédure menant à l’octroi d’une compensation financière au concessionnaire du service universel.
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