Rapport explicatif
Consultation 2008/107: Modification des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 13 pages
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transmettre ce numéro pour chaque appel (cf. art. 26a, al. 2). La localisation des appels d’urgence sera alors garantie pour l’adresse correspondant au numéro d’appel. Les centrales d’alarme disposeront toutefois de l’information que l’appel a été transmis par un fournisseur de services VoIP et que le client pourrait ainsi avoir appelé d’un autre endroit.
Lorsque les clients utilisent un service VoIP sans s’être vu attribuer un numéro d’appel spécifique pour ce service, ils disposent de la possibilité de transmettre un autre numéro d’appel leur ayant été attribué, par exemple celui correspondant à leur raccordement fixe (cf. art. 26a, al. 3). S’ils utilisent cette possibilité, la localisation des appels d’urgence pourra être garantie pour l’adresse correspondant à ce numéro. A défaut, le fournisseur de services VoIP ne peut être tenu de garantir la localisation des appels d’urgence.
Quant à l’acheminement des appels d’urgence, les fournisseurs de services VoIP doivent l’assurer dans tous les cas vers la centrale d’alarme correspondant à l’adresse du client.
Art. 31 Mise à disposition des données d’annuaires relevant du service universel
Certains fournisseurs de services de renseignements sur les annuaires offrent à leurs clients la possibilité d’entrer en communication avec des personnes qui ne sont pas inscrites dans l’annuaire, mais qui consentent néanmoins à pouvoir être atteintes par le biais d’un service d’établissement de liaisons (cf. par exemple le service Connect 1811 de Swisscom). Typiquement, un service d’établissement de liaisons permet à une personne d’entrer en communication avec une autre sans avoir besoin de connaître la ressource d’adressage permettant de contacter cette dernière. Il appartient aux fournisseurs de prestations relevant du service universel de décider s’ils offrent ou non la possibilité à leurs clients d’être atteignables via un tel service sans devoir figurer dans l’annuaire. Si c’est le cas, il est nécessaire que les fournisseurs de services d’établissement de liaisons puissent disposer des informations utiles à la mise en œuvre d’un tel service. Pour ce faire, le nouvel alinéa 2bisexige des fournisseurs de prestations relevant du service universel qu’ils mettent à la disposition des fournisseurs de services d’établissement de liaisons les informations nécessaires, soit le nom, prénom ou raison sociale, l’adresse complète et la ressource d’adressage par laquelle le client peut être contacté. Contrairement à ce qui est prévu à l’al. 2 pour les inscriptions dans les annuaires, l’accès à ces informations ne doit être garanti qu’en ligne. Cela permet d’éviter l’inertie qu’implique un transfert en bloc des données et de tenir compte immédiatement de la volonté du client de ne plus être atteignable par un service d’établissement de liaisons. De même, afin de respecter le vœu du client de ne pas figurer dans l’annuaire, les fournisseurs d’un service d’établissement de liaisons ne peuvent ni publier les données mentionnées précédemment ni donner connaissance à un tiers de la ressource d’adressage par laquelle un client non inscrit dans l’annuaire peut être contacté dans le cadre de leur service.
Art. 34, al. 1 Lignes louées
Par décision du 21 décembre 2007 (2008/60/CE; JO L 15 du 18.1.2008, p. 32), la Commission européenne a modifié la décision 2003/548/CE du 24 juillet 2003 et a supprimé les types de lignes louées faisant partie de l’ensemble minimal de lignes louées. La référence à la décision du 24 juillet 2003 n’a donc plus de sens. Il appartient à la ComCom, le cas échéant, d’imposer la fourniture de lignes louées en se référant aux normes internationales applicables au moment de sa décision (cf. art. 21b LTC).
Art. 35, al. 2 Service à valeur ajoutée: Exceptions
Il s'agit d'une simple adaptation linguistique, qui concerne uniquement le texte italien.
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