Rapport explicatif
Consultation 2008/19: Modification de la loi sur l'énergie, de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques · 10 pages
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1 Le Conseil fédéral peut verser des contributions globales aux cantons pour des programmes s’appuyant sur les art. 10 et 11, en particulier si ces programmes sont destinés à promouvoir
l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie.
2 Le Conseil fédéral fixe en particulier:
a. les mesures pouvant bénéficier d’une aide;
b. les conditions et les critères du versement de contributions globales.
Les contributions en question ne sont versées que pour des mesures pour lesquelles les cantons n’ont pas déjà bénéficié de contributions globales au titre de l’art. 15 (Utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur, art. 13 LEne). Un double soutien est donc exclu.
Les mesures donnant droit à une aide ainsi que les conditions et critères de versement de contributions globales figureront plus précisément dans l’ordonnance. Comme pour les contributions globales selon l’art. 15 LEne, les modalités exactes en seront définies conjointement avec les services cantonaux de l’énergie.
La Confédération ne soutiendra plus qu’à titre exceptionnel des projets isolés dans un canton. Le traitement des requêtes s’en trouvera simplifié.
On s’est volontairement abstenu d’employer le terme de „convention de programme“ afin d’éviter la confusion avec les accords liés à la péréquation financière (RPT). Cela répond à l’avis de la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie relatif à la mesure n° 4 du plan d’action „Efficacité énergétique“, exprimé lors de la procédure d'audition sur les projets de plan d’action. A ce moment-là, 23 cantons avaient rejeté l’idée d’ancrer des conventions de programme dans la loi. Cependant, les cantons se sont montrés ouverts à l’introduction d’un instrument financier subsidiaire, venant compléter celui des contributions globales.
Le nouvel art. 14a LEne ne s’applique pas à l’art. 12 „Recherche, développement et démonstration“, un domaine dont le contrôle relève de la Confédération en vertu de la répartition des tâches. Il est ainsi tenu compte de la conclusion de l’Office fédéral de la justice, selon laquelle les conventions de programme ne doivent pas modifier la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons.
Grâce à l’art. 14a LEne, les mesures adoptées dans les plans d’action en vue de l’offensive dans le domaine de la formation et du perfectionnement (n° 12 du plan d’action Efficacité énergétique et n° 7 du plan d’action Energies renouvelables) pourront déployer leurs effets jusqu’à l’échelon cantonal. Il s’agit dans les deux cas de mettre sur pied avec les cantons une action coordonnée dans le domaine de la formation professionnelle, sur les thèmes de l’efficacité énergétique et des agents renouvelables. Il faut que ces deux préoccupations soient systématiquement présentes dans la formation professionnelle de base, dans le perfectionnement professionnel et dans les cycles des hautes écoles spécialisées et des universités; dans l’offre de cours en gestion d’immeubles et optimisation
d’exploitation; dans des cours ciblés pour spécialistes de la conception et de la construction; dans le développement plus poussé des matériels didactiques pour écoles professionnelles et HES; et dans les aides à l’enseignement par la méthode des projets aux niveaux primaire, secondaire et moyen.
3.3 Conséquences
Pour ce qui est de la Confédération, elle doit évaluer les requêtes présentées par les cantons, établir les décisions et payer les contributions globales, enfin, vérifier que les rapports exigés lui parviennent.
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