Rapport explicatif

Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages

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3.5.2 Enfants / enfants pris en charge / mineurs

Dans sa forme actuelle, l’OPEE parle d’enfants, d’enfants placés et de mineurs. De plus, l’ordonnance délimite la notion d’« enfant » par des considérations d’âge ou de scolarité qui ont des conséquences différentes. Aujourd’hui, en matière de prise en charge familiale, une autorisation n’est pas nécessaire pour un enfant qui a terminé sa scolarité obligatoire ou qui a plus de quinze ans – une réglementation d’ailleurs fortement critiquée de tous côtés. Compte tenu du fait qu’à l’avenir, toute personne prise en charge par une institution ou une famille d’accueil devra en principe bénéficier de la même protection jusqu’à l’âge de 18 ans, le choix d’une notion uniforme s’impose. Trois possibilités s’offraient :

1. Mineur :

l’allemand distingue entre « unmündig » et « minderjährig », que le français traduit uniformément par « mineur ». En tout état de cause, tant « unmündig » que « minderjährig » présentent l’avantage de ne pas nécessiter de précision supplémentaire quant à l’âge : est mineure toute personne qui n’a pas atteint sa majorité. Le problème est que les deux termes allemands ne sont pas épicènes et qu’ils risquent d’alourdir les dispositions légales lorsque les deux genres doivent être accolés. De plus, « unmündig » ne serait pas assez moderne, et « minderjährig » dévalorisant, de sorte que le groupe d’accompagnement n’était guère favorable aux deux notions en question. Cette appréciation reste valable malgré le fait que le nouveau droit de la protection de l’adulte remplace, pour des considérations terminologiques, « mündig » par « volljährig » et « unmündig » par « minderjährig ».

2. Enfant placé :

comme on l’a dit précédemment au chiffre 3.1.3.1, il convient de prendre une certaine distance par rapport à la notion d’« enfant placé » : ne serait un enfant placé que celui qui fait l’objet d’une prise en charge extrafamiliale suite à la décision d’une autorité. Dès lors, il faudrait trouver un autre terme pour les enfants pris en charge sur une base volontaire. Une telle distinction serait non seulement discriminatoire, mais rendrait certaines dispositions légales fort complexes eu égard au fait que nombre de prescriptions concernent aussi bien les enfants pris en charge sur une base volontaire que ceux dont une autorité a décidé la prise en charge.

3. Enfant :

la notion d’« enfant » n’est pas uniformément définie dans le droit suisse : l’enfant peut être une personne mineure ou un héritier majeur de l’un de ses parents décédé. Il s’agit de plus d’un terme qui peut paraître insolite pour une personne de 14 à 18 ans : on parle alors plus facilement de jeune. La Constitution fédérale, à son art. 11, distingue d’ailleurs entre enfants et jeunes. Néanmoins, contrairement aux notions exposées aux ch. 1 et 2, « enfant » présente l’avantage de ne pas être connoté négativement. De plus, il s’agit d’un terme épicène. De nombreuses conventions internationales, par exemple la convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant ou la Convention de La Haye sur la protection des enfants (CLaH 96), auxquelles l’OPEE se réfère explicitement (CLaH 96) ou implicitement (Convention de l’ONU), recourent exclusivement à la notion d’enfant, indépendamment de l’âge de la personne mineure. Enfin, la base légale de l’OPEE, à savoir le CC, parle d’enfant et jamais de jeune.