Rapport explicatif
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif
Vu les arguments exposés au ch. 3 et compte tenu du fait que les dispositions de l’OPEE s’appliquent sans exception à toutes les personnes mineures, sans que l’âge ne constitue un critère supplémentaire de délimitation hormis dans le cas de la prise en charge par des parents de jour, le groupe d’accompagnement a décidé de retenir le terme « enfant », ce d’autant plus qu’il permet de ne pas alourdir inutilement les dispositions. On ne trouvera donc dans l’avant-projet que le terme « enfant ».
3.5.3 Prise en charge de jour
Dans le droit en vigueur, la notion de placement à la journée est réductrice en ce qu’elle ne se réfère qu’à une seule forme de prise en charge : la prise en charge de jour. Le terme désigne alors la prise en charge, au sein d’une famille, d’un enfant de moins de douze durant la journée (mère de jour).
On comprend aujourd’hui par prise en charge de jour la prise en charge extrafamiliale d’un enfant durant la journée aussi bien par une famille que par une institution. C’est pourquoi l’avant-projet utilise systématiquement cette notion pour ces deux formes de prise en charge. Le placement à la journée actuel sous la forme d’une prise en charge par des parents de jour tombe sous le coup de la notion générale de prise en charge de jour, à laquelle s’oppose la prise en charge à plein temps. Le critère de délimitation est la durée journalière de la prise en charge, notamment le fait que l’enfant passe ou non la nuit dans l’institution ou auprès de la famille (pour d’autres précisions, cf. les définitions à l’art. 2 de l’avant-projet d’OPEE).
On constate par ailleurs que la prise en charge de jour intervient essentiellement sur une base volontaire, alors que la prise en charge à plein temps résulte généralement, mais pas exclusivement, d’une décision de l’autorité, qui ordonne la prise en charge extrafamiliale. Pour garantir une souplesse et une perméabilité maximales dans la prise en compte des cas particuliers, et dans la perspective du bien-être de l’enfant, la prise en charge à plein temps devrait également être possible sur une base volontaire, de même que la prise en charge de jour devrait pouvoir être ordonnée par une autorité. Il convient toutefois de souligner que le choix d’une forme de prise en charge ne doit pas reposer sur des considérations financières, mais être exclusivement fonction du bien-être de l’enfant.
3.5.4 Prise en charge à plein temps
Bien que la notion de prise en charge à plein temps ne soit pas employée dans le droit en vigueur, elle n’en constitue pas moins la base des dispositions y afférentes de l’OPEE. Le placement familial, le placement en vue de l’adoption et le placement en foyer sont tous conçus pour durer. Dans l’avant-projet, la « prise en charge à plein temps » est le terme générique qui s’oppose à la prise en charge de jour : il désigne une prise en charge régulière par une famille ou une institution, de nuit comme de jour, pendant deux jours et deux nuits au moins par semaine. Une limite inférieure est ainsi mise à l’intensité de la prise en charge. L’avant-projet ne prévoit plus de durée minimale de la prise en charge, au-delà de laquelle les familles d’accueil doivent demander une autorisation (art. 4 de l’OPEE en vigueur ; cf. ch. 3.5.5). Bien plus, le critère de la régularité remplace celui de la durée de prise en charge.
3.5.5 Prise en charge familiale : parents de jour – famille d’accueil
L’avant-projet n’utilise pas les expressions « prise en charge familiale » ou « prise en charge dans une famille », mais parle de parents de jour et de famille d’accueil. Les deux formes de