Rapport explicatif
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages
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damment de leur durée et de l’âge de l’enfant (art. 6, al. 2, de l’avant-projet d’OPEE).
b. Placements externes
Un autre problème qu’il convient de régler est celui de la pratique de certaines institutions qui, dans le cadre de placements temporaires, délèguent la prise en charge d’enfants qui leur sont confiés à l’extérieur de l’institution, voire à l’étranger (externalisation de placements temporaires). D’aucuns défendent le point de vue selon lequel aucune autorisation n’est nécessaire pour des places d’accueil ainsi externalisées, puisque les sous-traitants ou les auxiliaires agissent sur mandat d’institutions qui disposent déjà d’une autorisation.
Or, le fait que dans le domaine particulièrement exigeant du placement temporaire, aucune personne qualifiée ne soit tenue de déterminer au préalable si une famille ou une institution est véritablement en mesure de prendre en charge des enfants en pareille situation de crise, doit être qualifié d’anomalie. C’est la raison pour laquelle l’art. 6, al. 2, de l’avant-projet d’OPEE explicite la situation de droit qui en réalité prévaut déjà, à savoir qu’une autorisation est en règle générale nécessaire lorsque dans des situations de crise, la prise en charge est confiée à des tiers. L’accueil hors de familles ou d’institutions bénéficiant d’une autorisation tombe également sous le coup de cette disposition. Les placements à l’étranger sont par ailleurs régis par des prescriptions particulières (cf. ch. 3.10.1).
3.6.2.2 Prise en charge d’enfants avec lesquels existe un lien de parenté ou d’alliance
Pour ce qui est de la prise en charge d’enfants avec lesquels existe un lien de parenté ou d’alliance, il faut distinguer entre la prise en charge de jour et la prise en charge à plein temps. Alors que dans sans sa teneur actuelle, l’OPEE prévoit une obligation d’informer pour le placement à la journée d’enfants de moins de douze ans et une autorisation pour un entretien au plein sens du terme lorsque le canton n’a pas fait usage de la possibilité de dispenser de l’autorisation obligatoire la prise en charge d’enfants apparentés, l’avant-projet renonce à l’obligation d’informer en cas de prise en charge de jour dans une famille avec laquelle l’enfant entretient un lien de parenté ou d’alliance (art. 8, al. 1, let. a, AP OPEE), mais impose une autorisation pour la prise en charge à plein temps d’enfants avec lesquels existe un lien de parenté ou d’alliance à laquelle les cantons ne peuvent plus déroger.
Si l’on tient compte du potentiel conflictuel considérable que recèlent des situations de prise en charge qui s’inscrivent dans des relations de parenté au sens le plus large du terme, on ne voit pas pourquoi la prise en charge à plein temps d’enfants avec lesquels existe un lien de parenté ou d’alliance ferait l’objet d’une réglementation dérogatoire. Qui prend en charge un enfant à plein temps ne doit plus être un critère. Durant la consultation relative à la nécessité d’une révision de l’OPEE, la plupart des cantons ont défendu ce point de vue, de même que la majorité des organisations actives dans le domaine de la prise en charge extrafamiliale d’enfants. Ce principe ne connaît qu’une seule dérogation en faveur des grands-parents, qui sont dispensés de l’autorisation pour la prise en charge à plein temps de leurs petits-enfants (art. 8, al. 1, let. b, de l’avant-projet d’OPEE).
Pour garantir l'intégralité et la pertinence des données statistiques, il est prévu que les parents et les alliés qui prennent en charge des enfants en tant que parents de jour ou famille d'accueil et qui sont dispensés d'une autorisation selon l'art. 8, al. 1, let. a ou b doivent annoncer leur activité à l'autorité cantonale compétente chargée de recueillir les données statistiques (art. 38, al. 2, AP OPEE).