Rapport explicatif
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages
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prise en charge font partie de la prise en charge familiale et se distinguent l’une de l’autre par le type de prise en charge (de jour ou à plein temps).
Dans le droit en vigueur, on entend par placement à la journée sujet à autorisation la prise en charge d’un enfant de moins de douze ans, alors que le placement d’un enfant chez des parents nourriciers soumis à autorisation correspond à la prise en charge par une famille d’un enfant en âge de scolarité obligatoire ou de moins de quinze ans, de jour comme de nuit, pendant trois mois au moins ou pour une durée indéterminée. Généralement, l’enfant passe toute la semaine dans sa famille d’accueil, y compris les fins de semaine, mais la prise en charge « en semaine » (l’enfant ne passe pas les fins de semaine dans sa famille d’accueil) et la prise en charge en fin de semaine y sont également assimilées.
Il n’est pas rare que les deux critères déterminant la nécessité d’une autorisation pour les familles d’accueil soient détournés et que des enfants soient placés dans des familles qui ne bénéficient d’aucune autorisation et qui n’en obtiendraient probablement pas, au détriment de l’esprit et du but de l’OPEE.
Sur les deux points concernés, l’avant-projet prévoit une modification (pour ce qui est de la renonciation à une durée minimale de prise en charge cf. ch. 3.5.4) : l’âge de l’enfant ne jouera encore un rôle que pour la prise en charge par des parents de jour, mais non plus pour la prise en charge par une famille d’accueil. Pour la prise en charge dans des institutions ou des familles d’accueil, l’autorisation devient obligatoire tant que l’enfant est mineur. Aujourd’hui, la renonciation à l’autorisation dès l’âge de quinze ou seize ans est inopportune : il s’agit d’une période durant laquelle apparaissent de nombreux problèmes et conflits, ce qui impose une clarification sérieuse et un suivi intensif de l’environnement de prise en charge.
A cet égard, l’adaptation de l’ordonnance instaure une égalité de traitement avec des institutions de prise en charge à plein temps qui ne connaissent pas de limite d’âge à partir de laquelle il n’y a plus d’obligation de requérir une autorisation.
Comme le droit en vigueur, l’avant-projet retient le nombre d’enfants pris en charge pour établir la distinction avec la prise en charge dans des institutions. Aujourd’hui, cette délimitation est laissée aux soins des cantons ; l’OPEE précise uniquement « plusieurs » mineurs ou enfants. Selon les cantons, ce nombre oscille entre trois et six enfants. L’avant-projet propose donc une réglementation contraignante qui distingue entre les types de prise en charge. Ainsi, le nombre d’enfants qui peuvent être pris en charge de jour est plus élevé qu’en cas de prise en charge à plein temps, ce qui tient compte du fait que généralement, la charge pour la famille d’accueil est plus lourde et son mode de vie davantage bouleversé lorsque l’enfant pris en charge l’est à plein temps. De plus, la prise en charge à plein temps concerne le plus souvent des enfants pris en charge par une famille à la suite d’une décision de l’autorité au titre de mesures de protection de l’enfant. Ces enfants, qui ont souvent connu des conditions familiales difficiles ou ont dû affronter d’autres problèmes, ont fréquemment besoin d’une prise en charge intensive de sorte que par rapport à une prise en charge de jour, une limitation du nombre des enfants accueillis est dans l’intérêt tant des familles d’accueil que des enfants pris en charge : cela permet d’éviter le risque de sur-sollicitation.
En prévoyant l’autorisation obligatoire jusqu’à la majorité, notamment pour ce qui est la prise en charge à plein temps, et en fixant les critères de délimitation entre prise en charge familiale et prise en charge dans des institutions, l’avant-projet tient compte des propositions exprimées par les cantons lors de la consultation relative à la nécessité d’une révision de l’OPEE.