Rapport explicatif

Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages

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3.6.2.3 Formes d’accueil parascolaire

L’autorisation d’exploiter une école ne s’étend pas aux formes d’accueil parascolaire. Ces dernières sont en principe soumises à autorisation particulière et font l’objet d’une surveillance (cf. art. 2, let. a, de l’avant-projet d’OPEE).

3.6.3 Exceptions

De façon très limitée, l’ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d’enfants comme l’OPEE en vigueur prévoient des dérogations à l’autorisation obligatoire, notamment lorsque d’autres dispositions légales applicables aux familles ou aux institutions garantissent une clarification suffisante des aptitudes et une surveillance adéquate. Cela vaut certainement pour des institutions qui doivent solliciter une autorisation en vertu des législations cantonales relatives à l’école, à la santé publique ou à l’aide sociale et qui sont soumises à une surveillance, de même que pour des écoles spéciales bénéficiant d’une autorisation dans le cadre de l’assurance-invalidité.

La prise en charge de jour d’enfants avec lesquels existe un lien de parenté ou d’alliance au sens du ch. 3.6.2.2 compte également au nombre des exceptions, de même que les personnes offrant une activité d’intermédiaire dans le cadre des possibilités légales (cf. ch. 3.8.2).

3.7 Procédure d’autorisation pour les familles

En vertu du droit en vigueur, la future famille d’accueil doit demander une autorisation avant de prendre en charge un enfant. Cette autorisation est délivrée pour un enfant donné. Or, un placement ordonné au titre de mesure de protection de l’enfant est souvent urgent, et la détermination de l’aptitude de la famille à accueillir l’enfant à placer doit souvent se faire dans la précipitation. Il n’est pas rare non plus que l’enfant soit accueilli avant qu’une famille ne dispose de l’autorisation nécessaire. Si par la suite, on constate que l’enfant placé ne peut rester auprès de sa famille d’accueil parce que cette dernière ne répond pas aux exigences, l’enfant risque d’être déplacé : il en résultera pour lui un traumatisme souvent difficile à surmonter.

C’est pourquoi un changement dans la procédure d’autorisation pour les familles s’impose : à l’avenir, ce ne sera plus la prise en charge dans un cas concret qui fera l’objet de l’autorisation, mais, aux termes de l’avant-projet, l’aptitude fondamentale d’une famille à prendre en charge un enfant. Cette clarification devra être menée avec soin et montrer à quels besoins d’un enfant la famille est susceptible de pouvoir répondre. Dès lors, l’autorisation se rapportera à la famille d’accueil et non à l’enfant. Par la suite, les modalités concrètes de prise en charge se traduiront par l’accueil d’un enfant et la conclusion d’un contrat de prise en charge (cf. ch. 3.9.2). La responsabilité du juste choix de la famille incombe en premier lieu à la personne ou au service à qui incombe le placement. On peut toutefois attendre des personnes prenant en charge l’enfant qu’elles s’expriment lorsque les conditions de prise en charge n’évoluent pas comme prévu, voire lorsque naît le sentiment que le choix de la famille d’accueil n’était pas idéal (par ex. lorsque la famille d’accueil se sent dépassée par les exigences de la prise en charge). Dans son principe, cette procédure correspond à celle qui s’applique aujourd’hui à la prise en charge dans des institutions qui doivent solliciter une autorisation avant même qu’il ne soit concrètement question d’un accueil.

Cette modification doit garantir que les clarifications à propos des places d’accueil n’aient pas lieu dans la hâte et vise à éviter dans la mesure du possible que des enfants accueillis soient ultérieurement déplacés. Elle s’accompagne d’un partage des responsabilités, dans