Rapport explicatif

Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages

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l’intérêt de l’enfant et pour éviter des conflits d’intérêts : les clarifications à propos des places d’accueil sont menées par l’autorité cantonale spécialisée, alors que le choix d’une place d’accueil en cas de placement concret d’un enfant incombe à l’autorité de protection ou éventuellement au représentant légal de l’enfant, qui sont de ce fait responsables de la détermination individuelle de l’aptitude à la prise en charge et de la surveillance des conditions de prise en charge (cf. ch. 3.2).

3.8 Organisations de placement et activité d’intermédiaire

3.8.1 Organisations de placement

L’OPEE en vigueur ne règle pas, quelle qu’en soit la forme, l’activité d’intermédiaire dans le domaine du placement d’enfants. Certains cantons ont édicté à ce propos leurs propres dispositions, après avoir rencontré des problèmes notamment en matière de placements d’enfants à l’étranger. Par l’expression « activité d’intermédiaire », on entend aujourd’hui une activité qui, par sa nature, couvre un large spectre. Il va de la seule recherche d'un placement pour un enfant chez des parents nourriciers - qui, souvent, échappent à l'autorisation par l’utilisation de la limite d’âge actuelle et de la durée minimale de prise en charge -, à l'activité des organisations de placement qui, avec la famille d’accueil, prennent en charge et accompagnent l’enfant, en mettant en place un environnement propre à l'intégrer dans la famille d’accueil et en l’aidant à préparer son avenir. C’est le second type d’intermédiaire que vise l’avant-projet lorsqu’il réglemente les organisations de placement et leur accorde certains droits en même temps qu’elle leur impose des obligations.

L’avant-projet exige beaucoup des organisations de placement, mais elle leur délègue aussi des droits étendus. Elles n’obtiennent une autorisation que lorsque leur direction et leur personnel disposent d’une formation et de l’expérience nécessaire dans le domaine de la prise en charge extrafamiliale d’enfants. La demande d’autorisation doit fournir diverses précisions d’ordre stratégique. L’autorité cantonale qui délivre les autorisations doit pouvoir déterminer si l’organisation requérante est en mesure de choisir des familles d’accueil, de clarifier et de surveiller les conditions de prise en charge, et de placer des enfants dans ces familles. En effet, la délivrance de l’autorisation s’accompagne d’un transfert de compétences de l’autorité cantonale à l’organisation de placement.

Les familles d’accueil retenues par l’organisation de placement à l’issue des clarifications et auxquelles elle est autorisée à confier des enfants sont certes formellement autorisées par l’autorité cantonale, mais cette dernière ne les surveille que dans le cadre d’une procédure sommaire. La clarification des aptitudes des familles d’accueil requérantes est du ressort de l’organisation de placement qui, après examen de la demande, présente une proposition à l’autorité chargée de délivrer l’autorisation. L’organisation de placement surveille également les familles d’accueil autorisées qu’elle a engagées et procède aux clarifications individuelles qui permettront de déterminer l’aptitude des familles : en d’autres termes, c’est elle qui dira si un enfant donné pourra s’adapter à une famille d’accueil donnée (« matching ») : les conditions de prise en charge font l’objet d’un suivi et d’un soutien de l’organisation de placement, mais leur surveillance incombe à la personne ou à l’autorité qui aura décidé le placement. On s’assure ainsi d’une surveillance externe des familles d’accueil par le biais du suivi de conditions de prise en charge.

Lorsqu’une organisation de placement assume des tâches aussi diverses, elle décharge considérablement l’autorité cantonale centrale et l’autorité de protection de l’enfant.

Eu égard aux responsabilités considérables que l’autorité transfère à l’organisation de placement en lui octroyant l’autorisation, la disposition de l’art. 80, al. 1, de l’avant-projet d’OPEE s’explique : elle prévoit que seule l’autorité cantonale centrale est habilitée à délivrer