Rapport explicatif

Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages

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des autorisations à des organisations de placement. Par voie de conséquence, aucune autorisation ne pourra être délivrée à des organisations de placement avant la mise en place de l’autorité centrale.

Lorsqu’une organisation de placement offre également des places d’accueil à l’étranger, elle doit se conformer encore aux dispositions sur le placement d’enfants à l’étranger (art. 63 ss de l’avant-projet d’OPEE).

3.8.2 Activité d’intermédiaire

L’avant-projet libère l’activité d’intermédiaire de l’autorisation obligatoire, mais la limite en même temps à la prise en charge dans des familles ou des institutions autorisées et surveillées en Suisse (art. 8, al. 1, let. d, de l’avant-projet d’OPEE). Seules les organisations de placement sont autorisées à exercer une activité d’intermédiaire liée à des places d’accueil à l’étranger, eu égard aux problèmes qui peuvent se poser. Si un intermédiaire souhaite étendre ses activités à l’étranger, cette personne ou cette organisation doit s’efforcer d’obtenir le statut d’organisation de placement et les autorisations correspondantes. En effet, les obligations imposées à une organisation de placement quant aux exigences professionnelles et organisationnelles relatives aux délicats placements à l’étranger, parce que leur surveillance est moins aisée, offrent davantage de garanties quant au respect des dispositions légales applicables.

Sont exclus du champ d’activités de l’intermédiaire la clarification individuelle de l’aptitude, et partant le placement de l’enfant. Ces domaines sont réservés aux personnes qui décident du placement, et qui en assument la pleine responsabilité. Si les autorités de protection de l’enfant ou les parents sollicitent les services d’un intermédiaire, ils doivent s’assurer que les places d’accueil offertes par l’intermédiaire sont propres à répondre aux besoins des enfants à placer. Ils doivent également suivre et surveiller les conditions de prise en charge dans le cas d’espèce. L’activité d’intermédiaire concernant uniquement des familles et des institutions autorisées et surveillées, il est dans l’intérêt de l’intermédiaire de veiller à n’offrir aucune place d’accueil non autorisée et non surveillée.

3.9 Droits et obligations

3.9.1 Généralités

L’OPEE en vigueur précise dans diverses dispositions les obligations auxquelles doivent notamment se plier la famille d’accueil et les institutions. En revanche, leurs droits n’y sont guère mentionnés.

Pour que la prise en charge extrafamiliale d’enfants réponde à certaines normes minimales dans tous les cantons, l’avant-projet fixe au chap. 3 non seulement les obligations, mais également les droits des personnes répondant des conditions de prise en charge. Il s’agit en premier lieu des destinataires de la nouvelle OPEE : les parents de jour et les familles d’accueil, les institutions et les organisations de placement, mais aussi l’autorité qui délivre les autorisations et exerce la surveillance – ses droits et ses obligations figurent dans les chapitres y afférents. L’autorité de protection de l’enfant n’est concernée directement que par les déclarations et communications obligatoires et par les placements transfrontaliers (chap. 5 de l’avant-projet d’OPEE) : dans ce domaine, la nouvelle OPEE s’appuie sur la norme de délégation de l’art. 316 CC et sur la Convention de La Haye sur la protection des enfants.