Rapport explicatif
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages
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pris en charge hors de leur famille. Le droit de la protection de l’enfant serait mieux à même de remédier à cette tendance regrettable que l’OPEE, dans la mesure où l’ordonnance sur l’accueil extrafamilial d’enfants ne s’adresse qu’indirectement aux enfants. L’OPEE prend toutefois en compte le statut de l’enfant en imposant des obligations aux destinataires réels de l’ordonnance, dans l’intérêt des enfants pris en charge. Une organisation de placement doit par exemple veiller à ce qu’un enfant soit préparé à un replacement projeté et bénéficie de l’accompagnement nécessaire.
3.9.5 Droits et obligations des parents de jour, des familles d’accueil, des institutions et des organisations de placement
Au plus tard lors de la délivrance de l’autorisation, les autorités cantonales doivent informer les parents de jour, les familles d’accueil, les institutions et les organisations de placement de leurs droits et obligations. Cette obligation est faite à l’autorité cantonale ; elle figure par conséquent dans les dispositions relatives à l’autorisation et se réfère aux droits et obligations évoqués au chap. 3.
Les obligations des prestataires professionnels de services vont en principe plus loin que celles imposées aux familles d’accueil. Ainsi, les organisations de placement et les institutions qui prennent en charge des enfants à plein temps doivent veiller à ce que les enfants qu’elles placent ou qu’elles accueillent soient informés de leurs droits et soient entendus à propos des décisions importantes. Il faut également qu’ils sachent à qui ils peuvent s’adresser lorsqu’ils ont besoin d’aide. De plus, un dossier sera constitué sur chaque enfant placé ou pris en charge, dans lequel on rendra compte du développement de l’enfant et où l’on consignera les événements et décisions importants. L’objectif est d’instaurer une certaine transparence, de garantir la traçabilité des décisions prises et de créer les bases de décisions ou d’actions à venir. En tenant compte du fait que lorsque le canton s’adresse à une organisation de placement, il lui délègue des tâches qui lui incombent, on doit pouvoir garantir que ces tâches soient accomplies avec le professionnalisme voulu. On comprend dès lors que non seulement la direction et le personnel de l’organisation doivent répondre à des exigences sévères, mais encore que l’organisation doive se plier à certaines obligations additionnelles.
3.10 Prise en charge transfrontalière
3.10.1 Prise en charge à l’étranger
Les prises en charge peuvent être occasionnellement transfrontalières. Il est de plus en plus fréquent que des placements dans des situations de crise (placements d’urgence ou placements temporaires) soient effectués à l’étranger. Toutefois, les services étrangers ne sont pas soumis aux dispositions suisses en matière d’autorisation et de surveillance. Malgré cela, il faut veiller à ce que les enfants placés soient pris en charge d’une manière à peu près conforme au droit suisse. On ne saurait envisager que des familles ou des institutions, dont les conditions d’accueil n’ont souvent été qu’insuffisamment examinées et qui ne sont soumises à aucune surveillance, puissent prendre en charge des enfants, notamment en situation de crise. C’est pourquoi l’avant-projet prévoit des exigences claires pour des places d’accueil à l’étranger.
Ainsi, un enfant ne peut être placé à l’étranger que si la place d’accueil a fait l’objet d’un examen préalable et a été autorisée conformément aux dispositions légales du pays de destination, et si les autorités compétentes du pays d’accueil exercent une surveillance. De plus, il doit être prouvé que la place d’accueil répond aux besoins de l’enfant à placer. La prise en