Rapport explicatif
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages
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1.2.3 Section 3 : Prise en charge à plein temps
1.2.3.1 Sous-section 1 : Famille d’accueil
Art. 22 Nombre d’enfants
Le nombre d’enfants que la famille d’accueil peut prendre en charge est inférieur d’un enfant à celui des parents de jour. La différence s’explique par le fait que les rapports entre familles d’accueil et enfants pris en charge sont nettement plus intenses que dans la prise en charge de jour. Car, dans la prise en charge à plein temps, les enfants sont pleinement intégrés à la vie familiale, tandis que dans la prise en charge de jour, ils ne vivent avec les parents de jour que pendant la journée et retrouvent leur famille le soir et le week-end. Les enfants pris en charge à plein temps vivent toute la semaine, des mois et des années durant, souvent jusqu’à leur majorité, dans leur famille d’accueil. La prise en charge à plein temps concerne généralement des enfants placés à la suite de mesures de protection de l’enfant. Ces enfants réclament souvent une prise en charge particulière, parfois ils ne peuvent même pas fréquenter l’école normalement. Pour garantir le bien des enfants et protéger les familles d’accueil de toute surcharge, ces enfants ne peuvent être plus de trois.
Vu les exigences imposées aux familles d’accueil qui assument une prise en charge à plein temps, l’autorité cantonale doit accorder une attention particulière au nombre d’enfants pouvant être accueillis.
Art. 23 Conditions d’octroi de l’autorisation
Cette disposition correspond à l’art. 16. Mais comme la prise en charge est plus intense et l’intégration des enfants totale dans la famille d’accueil, les conditions requises des futures familles d’accueil, notamment des conditions de logement, sont plus élevées que celles imposées aux parents de jour pour le bien des enfants qui vivent déjà dans ces familles et de ceux qu’elles accueilleront. Ce qui paraît adéquat dans le cas des parents de jour peut, selon les circonstances, être considéré comme insuffisant dans celui des familles d’accueil.
En ce qui concerne les enfants ayant des besoins particuliers, les explications fournies au sujet de l’art. 16, al. 2 sont valables ici aussi. Il faut toutefois noter que l’intensité de la plupart des cas de prise en charge impose d’exiger davantage de connaissances spécialisées des familles d’accueil que des parents de jour.
Art. 24 Demande
Voir les explications fournies au sujet de l’art. 17.
Art. 25 Autorisation
Voir les explications fournies au sujet de l’art. 18.
L’autorisation doit en outre préciser si et dans quelle mesure la famille d’accueil est apte à prendre un enfant en charge dans une situation de crise grave.
1.2.3.2 Sous-section 2 : Institutions de prise en charge à plein temps
Art. 26 Conditions d’octroi de l’autorisation
Les dispositions sur les institutions de prise en charge à plein temps s’adressent, en vertu de l’art. 22, al. 3 à ceux qui entendent prendre en charge plus de trois enfants. L’art. 26 corres-