Rapport explicatif
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages
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pond, à une différence près, à l’art. 19, auquel nous renvoyons ici. La seule distinction concerne les connaissances spécialisées que doivent posséder les personnes qui s’occupent des enfants, énoncées dans une disposition séparée en ce qui concerne les institutions de prise en charge à plein temps.
Art. 27 Formations requises
Les conditions de formation requises des personnes qui s’occupent d’enfants dans une institution de prise en charge à plein temps sont nettement plus élevées que celles imposées aux personnes travaillant dans une institution de prise en charge de jour. La différence se justifie principalement par le fait qu’une prise en charge répondant au bien de l’enfant est bien plus exigeante dans ce type d’institution, en raison de son intensité et vu le fait que ces institutions accueillent le plus souvent des enfants issus de familles à problèmes (mot clé : mesure de protection de l’enfant), que dans une institution de prise en charge de jour. On exige donc de ces personnes qu’elles aient suivi une formation dans une école spécialisée ou une haute école spécialisées, dans une filière spécifique de ce domaine professionnel. Pour répondre à la question de savoir si telle formation suffit, il faut se demander si cette formation se prête ou non à la prise en charge d’enfants dans une institution de prise en charge à plein temps. Les personnes qui ne possèdent qu’une formation dans un domaine apparenté doivent en outre disposer d’une expérience pratique suffisante dans la prise en charge et l’éducation d’enfants (al. 1, let. b). Les formations requises des personnes qui s’occupent des enfants sont en principe les mêmes que celles imposées aux personnes qui travaillent dans des établissements éducatifs subventionnés par la Confédération.
Qui veut assumer des fonctions de cadre dans une institution de prise en charge à plein temps doit également attester de qualifications correspondantes dans le domaine de la direction (al. 2).
Nous renvoyons aux explications fournies au sujet de l’art. 19, al. 2 et 3 en ce qui concerne les al. 3 et 4.
Art. 28 Demande
Cette disposition ne se distingue de l’art. 20 que sur un point. La différence figure à la lettre
d. Les institutions de prise en charge de jour n’ont en effet pas à soumettre de programme pour la prise en charge des enfants dans les situations de crise graves. Car un placement en urgence ou temporaire n’y aurait guère de sens puisqu’il s’agit de cas où il faut enlever un enfant de son milieu habituel pour une période donnée, en raison d’une crise. Une institution de prise en charge de jour ne s’occupe pas de ces cas, par définition. Il est en revanche essentiel qu’une institution de prise en charge à plein temps puisse fournir des indications précises sur la manière dont elle réagira dans les situations de crise. Pareilles situations mettent les personnes qui s’occupent des enfants à rude épreuve, raison pour laquelle le programme doit répondre à des conditions élevées pour que l’autorité qui octroie l’autorisation puisse évaluer si le placement d’enfants à cette fin répond à son bien. Les institutions de prise en charge à plein temps doivent également coopérer avec les parents (let. e). Le but de nombreux placements en institution est que l’enfant puisse un jour retourner dans sa famille d’origine. Souvent, la cohabitation n’est plus possible non pas en raison de l’enfant, en pleine puberté par exemple, mais du comportement de ses parents. Dans ce cas, il est bon de travailler avec les parents et de les sensibiliser aux problèmes que présente leur enfant pour induire un changement de comportement. Tel n’est pas le cas, par nature, quand l’autorité de placement garde le lieu de séjour de l’enfant secret, pour son bien, ou quand tout contact est interdit entre les parents et l’enfant.