Rapport explicatif
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages
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Art. 29 Autorisation
Nous renvoyons ici aux explications fournies au sujet de l’art. 21. Toutefois, la disposition figurant à l’al. 1, let. d s’en écarte, en ce sens qu'elle prescrit que l’autorisation doit mentionner si l’institution se prête à la prise en charge d’enfants dans des situations de crise grave (placement en urgence ou temporaire). Cette mesure se justifie par le fait que les placements décidés dans ces situations sont généralement imprévisibles, et qu’il faut souvent agir vite dans ces moments-là. La prise en charge d’enfants dans une situation de crise est également exigeante, et il n’est ni dans l’intérêt de l’enfant ni dans celui des personnes qui s’en occupent que ces exigences ne soient pas remplies. Il convient donc de procéder suffisamment tôt aux examens nécessaires pour garantir qu’il existe des institutions capables d’intervenir en cas d’urgence.
Les explications concernant les droits et les obligations des institutions de prise en charge à plein temps sont les mêmes qu’à l’art. 18.
1.2.4 Section 4 : Organisations de placement
Art. 30 Conditions d’octroi de l’autorisation
L’organisation de placement est une sorte d’institution dont les unités de prise en charge sont décentralisées : il s’agit des familles d’accueil qu’elle a engagées. Cette disposition correspond donc dans ces grands traits aux conditions imposées aux institutions de prise en charge de jour ou à plein temps, à la différence que l’organisation de placement ne s’occupe pas elle-même des enfants et que les conditions telles que programme pédagogique détaillé, taille des locaux ou intervention en urgence n’ont pas de raison d’être. La future organisation de placement doit non seulement garantir le bien de l’enfant, disposer d’un programme pédagogique et bénéficier d’une situation financière saine, mais aussi posséder une couverture d’assurance appropriée, et notamment les assurances prescrites par le droit du travail, au bénéfice de ses collaborateurs et des familles d’accueil engagées. L’organisation de placement assumant l’entière responsabilité des familles d’accueil, elle est également tenue de leur offrir des possibilités de formation et de formation continue. Elle n’a pas à organiser les cours elle-même, mais peut en charger des institutions proposant le programme de cours correspondant.
Art. 31 Formations requises
Cette disposition correspond largement à l’art. 27, raison pour laquelle nous renvoyons aux explications fournies à son sujet. L’art. 31 va toutefois au-delà dans la mesure où les collaborateurs des organisations de placement doivent avoir une connaissance théorique et pratique suffisante des dispositions de l’OPEE ainsi que des éventuelles dispositions cantonales régissant l’examen d’aptitude des futures familles d’accueil et leur surveillance. Car en octroyant l’autorisation à une organisation de placement, l’autorité cantonale centrale lui délègue des compétences qui en fait lui reviennent (cf. art. 2, let. f et 44). La confiance qu’accorde l’autorité doit donc être justifiée par des indications de l’organisation (al. 1, let. c). La direction de l’organisation de placement tout comme les collaborateurs qui sélectionnent et surveillent les familles d’accueil doivent posséder les connaissances et l’expérience qu’on attendrait des collaborateurs de l’autorité cantonale centrale exerçant les mêmes fonctions.
Comme les parents de jour, les familles d’accueil et les institutions, la direction et les collaborateurs des organisations de placement doivent attester des qualifications professionnelles nécessaires lorsqu’ils s’occupent de placer des enfants ayant des besoins particuliers (cf. explications de l’art. 19, al. 2).