Rapport explicatif
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages
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Art. 32 Demande
Les lettres c à i énumèrent les différents documents que l’organisation doit joindre à sa demande. Les renseignements fournis doivent être suffisamment complets pour permettre de savoir si l’organisation est à même d’exécuter les tâches qui lui sont confiées avec l’autorisation, conformément à la loi et pour le bien des enfants placés. Les cantons peuvent exiger d’autres indications ou documents ou préciser les exigences prévues pour les documents à fournir.
Pour ce qui est des lettres f et i, voir les explications fournies au sujet de l’art. 28, let. d et e.
Art. 33 Autorisation
Abstraction faite du contenu de l’autorisation, adapté au domaine d’activité de l’organisation, la disposition correspond aux art. 21 et 29 .
En ce qui concerne les droits et les obligations de l’organisation de placement, voir les explications fournies au sujet de l’art. 18.
1.3 Chapitre 3 : Droits et obligations
1.3.1 Section 1 : Contrat de prise en charge
Art. 34
L’avant-projet ne prévoit d’obligation de conclure un contrat de prise en charge par écrit que si la prise en charge est rémunérée. Quand les personnes qui assurent la prise en charge des enfants le font gratuitement, libre à elles de conclure ou non un contrat par écrit. En l’absence de contrat, elles doivent s’entendre au moins sur les principaux aspects de la prise en charge.
La disposition dresse une liste exemplaire et non exhaustive des points du contrat qui devraient être réglés pour éviter les désaccords, problèmes et conflits ultérieurs.
Les informations susceptibles de changer rapidement devraient figurer dans une annexe (al. 2).
1.3.2 Section 2 : Parents de jour et familles d’accueil
Art. 35 Conseils
Les parents de jour et les familles d’accueil, fournisseurs de prestations non professionnels, doivent pouvoir faire appel aux conseils et au soutien du service cantonal spécialisé créé à cet effet (art. 4, al. 2). Ils doivent en particulier pouvoir bénéficier des conseils et du soutien nécessaire dans une situation de crise grave, indépendamment du moment où elle survient (cf. pour les détails les explications données au sujet de l’art. 4, al. 2).
Art. 36 Formation
Formation ne signifie pas fréquentation de cours de longue haleine ou même accomplissement d’une formation pédagogique. Formation signifie que les parents de jour et les familles d’accueil acquièrent des connaissances leur permettant de remplir toujours mieux le rôle d’une personne qui s’occupe d’un enfant qui n’est pas le sien. Il peut s’agir de suivre un cours qui ne dure qu’une soirée. Les cours qui abordent un problème spécifique auquel les