Rapport explicatif
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages
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dans les statistiques. Les parents de jour et les familles d’accueil doivent être informés du fait que les exploitations statistiques sont faites de manière anonyme et ne permettent pas de déduire leur provenance.
1.3.3 Section 3 : Institutions
Art. 39 Formation continue
A la différence des parents de jour et des familles d’accueil, qui doivent se former de manière adaptée aux circonstances, la direction d’une institution et ses collaborateurs qui s’occupent des enfants sont tenus de suivre des cours de formation continue. Autre condition : il doit s’agir de cours dispensés dans un établissement de formation reconnu par le canton. Les différences avec l’art. 36 sont justifiées par le fait que l’investissement réclamé d’une institution professionnelle et de ses collaborateurs, dans le domaine de la formation, est nettement plus important et étendu que celui qu’on peut attendre des parents de jour et des familles d’accueil. Les cantons peuvent exiger si nécessaire la fréquentation d’autres cours (al. 2).
Art. 40 Obligations des institutions de prise en charge à plein temps
Tandis que l’enfant pris en charge de jour fait la navette entre ses parents de jour ou sa crèche et ses propres parents, il est généralement pris en charge jour et nuit, pendant une longue période de temps, et parfois sans possibilités de contact avec l’extérieur, dans une institution de prise en charge à plein temps. Dans ce cas, il est capital que l’enfant ne se sente pas livré au système institutionnel, mais que son droit à pouvoir agir pour lui-même soit respecté par les personnes qui s’occupent de lui et la direction de l’institution. L’al. 1 énumère trois aspects fondamentaux dont l’enfant doit avoir connaissance et dont il a le droit qu’ils soient observés. Il faut noter, au sujet de la lettre b, que le conseiller peut se situer à l’intérieur ou à l’extérieur de l’institution. Quand l’enfant n’a que des personnes de contact à l’intérieur de l’institution, à qui s’adresser en cas d’urgence, il risque fort de se sentir seul, car une personne interne est souvent perçue comme partie du système, non comme élément neutre et objectif auquel l’enfant peut s’adresser en toute confiance. Il y a lieu d’examiner les propositions de l’enfant placé, notamment s’il est capable de discernement, au sujet de la personne qu’il souhaite comme conseiller ; et d’y donner suite si aucun motif important ne s’y oppose. S’il n’existe aucune personne de confiance à l’extérieur de l’institution, l’enfant doit au moins savoir comment il peut joindre son tuteur ou l’autorité de protection de l’enfant qui a décidé de son placement.
L’al. 2 donne une autre obligation aux institutions en cas de replacement ou de retour dans la famille d’origine. Les enfants vivent souvent mal ces changements. Lorsque l’enfant se sent bien dans le nouvel endroit où il vit, et qu’il ne souhaite pas être replacé ou retourner dans sa famille, il est important, pour le succès de l’opération, qu’il soit préparé et soutenu. Bien que l’autorité de protection de l’enfant ait également pour obligation de veiller à ce que l’enfant ne soit pas laissé seul face à cette décision, l’institution dans laquelle il vit, parfois depuis plusieurs années, est plus proche de lui et mieux à même de se charger de cette tâche. La condition en est toutefois que la décision ne survienne pas à l’improviste et ne doive pas être exécutée rapidement.
L’al. 3 confie une autre mesure d’accompagnement à l’institution : elle doit aider l’enfant qui atteint sa majorité à trouver une solution s’il ne peut veiller lui-même à ses besoins. Tel devrait déjà être le cas aujourd’hui, car les jeunes de 18 ans ont rarement terminé leur formation à cet âge. Cette disposition est motivée par les cas où des enfants placés arrivés à