Rapport explicatif

Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages

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leur majorité se sont sentis abandonnés par les autorités et dont la famille d’accueil a dû s’occuper une fois adultes, y compris financièrement. Il va de soi que la solution du problème ne peut être laissée unilatéralement aux institutions, organisations de placement (cf. art. 47, al. 3) ou familles d’accueil. L’autorité de protection de l’enfant compétente doit elle aussi fournir le soutien nécessaire et s’attaquer au problème.

Le dossier personnel de l’enfant placé (al. 4) livre des renseignements sur divers aspects de sa vie quotidienne qui ont de l’importance. Il s’agit des événements, observations, décisions et autres indications qui n’apparaissent pas nécessairement dans les dossiers de l’autorité de protection de l’enfant, mais donnent une idée de l’évolution de l’enfant et des décisions et mesures prises par les personnes qui s’occupent de lui. Le dossier garantit donc une certaine exhaustivité, mais il peut aussi fournir des points d’ancrage aux futures décisions de l’autorité de protection de l’enfant.

L’al. 5 fixe la durée de conservation du dossier, et l’al. 6 désigne les personnes qui ont le droit de le consulter.

Art. 41 Liste

Toutes les institutions doivent fournir chaque année à l’autorité cantonale qui exerce la surveillance sur elles une liste des enfants dont elles ont la charge (al. 1 et 2). Dans le cas des institutions de prise en charge de jour, les informations fournies peuvent être élémentaires (al. 3), tandis que les institutions de prise en charge à plein temps doivent livrer des informations plus détaillées (al. 4). La différence s’explique par le fait que ces dernières accueillent généralement des enfants qui ont été placés à la suite d’une mesure de protection de l’enfant. L’obligation de surveillance est plus stricte dans ces cas et exige davantage de moyens assurant une vision plus fine des conditions de la prise en charge. Parmi les événements particuliers mentionnés à l’al. 4, let. d, on entend par exemple les éventuels actes criminels, les maladies d’une certaine gravité ou des problèmes généraux, mais aussi des événements heureux et les progrès importants enregistrés par l’enfant.

Art. 42 Obligations de communiquer

L’al. 1 se réfère aux art. 19 à 21 (institutions de prise en charge de jour) et 26 à 29 (institutions de prise en charge à plein temps). Tous les événements qui affectent les conditions d’octroi de l’autorisation doivent en conséquence être communiqués à l'autorité cantonale. Tel est le cas, par exemple, si l’institution ne dispose plus de moyens financiers suffisants, si ses locaux ne répondent plus aux exigences à la suite de certains événements, ou si elle ne compte plus assez de collaborateurs pour s’occuper des enfants. L’al. 2 précise quelques événements susceptibles d’être communiqués à l’avance et l’al. 3 ceux qui doivent l’être dans tous les cas une fois survenus. Les parents et l’autorité de placement ont eux aussi tout intérêt à être informés sur les événements importants concernant, directement ou indirectement l’enfant placé. C’est pourquoi l’al. 4 statue une obligation correspondante pour l’institution. Les renseignements plus précis concernant les événements à communiquer devraient figurer dans le contrat de prise en charge.

Art. 43 Communication de données à des fins statistiques

Voir les explications fournies au sujet de l’art. 38.