Rapport explicatif
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages
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1.3.4 Section 4 : Organisations de placement
Art. 44 Engagement et surveillance des familles d’accueil
L’autorisation octroyée aux organisations de placement leur confère des droits étendus, mais aussi des obligations (cf. partie générale, ch. 3.8.1). La caractéristique d’une organisation de placement est qu’elle recrute en principe elle-même les familles d’accueil avec lesquelles elle travaille, c’est-à-dire qu’elle procède à l’examen d’aptitude des candidats, propose l’octroi de l’autorisation à l’autorité compétente et se charge ensuite de la surveillance des familles d’accueil titulaires d’une autorisation cantonale qu’elle a engagées sur la base d’un contrat de travail au sens du code des obligations (cf. art. 45 , al. 1, let. b). On entend toujours par « autorité cantonale compétente » l’autorité du canton de domicile des futures familles d’accueil. L’organisation de placement peut certes recruter, engager et surveiller des familles d’accueil dans toute la Suisse, c’est-à-dire des familles domiciliées dans un canton qui n’est pas celui où elle a son siège, mais seule l’autorité cantonale du canton de domicile des familles d’accueil peut octroyer l’autorisation.
La disposition précise que l’examen des conditions que présentent les personnes qui demandent une autorisation à titre de famille d’accueil ainsi que leur surveillance sont régis par les dispositions de la présente ordonnance et les éventuelles dispositions cantonales complémentaires. En d’autres termes : l’organisation de placement doit appliquer les mêmes dispositions du droit fédéral et du droit cantonal que l’autorité cantonale compétente lors de l’examen du dossier de candidature des futures familles d’accueil et de leur surveillance ultérieure. Il est donc indispensable que les personnes chargées de ce travail possèdent les connaissances et l’expérience nécessaires pour ce faire.
Il va de soi, et n’est pas prévu expressément dans l’OPEE, que les organisations de placement peuvent engager des familles d’accueil ayant déjà reçu une autorisation de l’autorité cantonale compétente dans une procédure ordinaire sans devoir faire de nouvelle proposition (al. 1, let. a), tout comme les familles d’accueil titulaires d’une autorisation et engagées par une organisation de placement peuvent continuer de travailler comme familles d’accueil indépendantes si elles résilient leur contrat de travail (cf. explications données au sujet de l’art. 37 pour ce qui est des obligations de communiquer).
Art. 45 Placement
L’al. 1 règle le placement et réitère le principe selon lequel un placement ne peut avoir lieu que si la famille d’accueil est titulaire d’une autorisation de l’autorité cantonale compétente, a été engagée par l’organisation de placement et a prouvé son aptitude lors de l’examen individuel. L’organisation de placement est responsable de l’observation de ces trois critères lors du placement d’un enfant.
L’al. 2 énonce clairement que l’organisation de placement ne peut rendre elle-même de décision de placement, mais qu’elle doit se fonder, au moment de placer un enfant, sur la décision de la personne ou de l’autorité compétente, du représentant de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfance chargé de la surveillance de la prise en charge (cf. art. 3, al. 2). L’organisation de placement doit rester en contact régulier avec le responsable de la décision pour assurer l’échange d’informations nécessaire.
Art. 46 Accompagnement de la famille d’accueil
L’enfant placé par une organisation de placement et sa famille d’accueil ne doivent pas être abandonnés à leur sort. Il incombe à l’organisation d’accompagner la prise en charge en