Rapport explicatif
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages
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train de débuter ou déjà existante entre l’enfant et sa famille d’accueil. Cela signifie notamment qu’elle doit prendre régulièrement des nouvelles pour savoir si la relation entre les deux parties fonctionne, qu’elle doit leur rendre visite pour pouvoir mieux évaluer la situation, ou qu’elle doit proposer son soutien si l’enfant et/ou la famille d’accueil l’en ont priée. L’obligation de soutenir les familles d’accueil et de suivre les prises en charge représente le complément nécessaire et par là même la conséquence logique de l’examen d’aptitude individuel (matching enfant – familles d’accueil). Elle permet également à l’organisation de placement de contrôler le choix qu’elle a fait et de procéder, si nécessaire, à un replacement si la prise en charge n’évolue pas comme prévu.
L’organisation de placement doit également veiller à ce que les familles d’accueil qu’elle a engagées disposent de la formation nécessaire (cf. art. 30, let. c). Cette obligation s’inscrit dans la compétence générale des organisations de placement vis-à-vis des familles d’accueil qu’elle engage.
Art. 47 Devoirs envers l’enfant
Voir les explications fournies au sujet de l’art. 40, al. 1 à 3.
Art. 48 Formation continue
Voir les explications fournies au sujet de l’art. 39.
Art. 49 Obligation de tenir des dossiers et de donner des renseignements
Voir les explications fournies au sujet de l’art. 40, al. 4 à 6.
Art. 50 Listes
Cette disposition correspond, dans une forme légèrement élargie, à l’art. 41.
Art. 51 Rapport
Le rapport ne vise pas à rendre compte des conditions de la prise en charge individuelle, mais à livrer une vue d’ensemble détaillée sur les activités de l’organisation de placement. Il porte donc sur les travaux et programmes organisés ou sur les nouvelles prestations proposées en faveur des enfants placés et/ou familles d’accueil tout comme sur les difficultés ou problèmes qui se sont éventuellement posés dans certains domaines. Le rapport doit contenir des informations détaillées sur les activités de surveillance de l’organisation de placement et sur les familles d’accueil qu’elle a engagées, activités qu’elle exerce au nom de l’autorité cantonale compétente. Cette dernière peut exiger de consulter les procès-verbaux de surveillance. Le canton édicte les dispositions d’exécution nécessaires au sujet des activités de surveillance en vertu de l’art. 73, al. 1, let. e.
Art. 52 Obligations de communiquer
L’al. 1 se réfère aux art. 30 à 33. Tous les événements qui affectent les conditions d’octroi de l’autorisation doivent en conséquence être communiqués. Tel est le cas, par exemple, si l’organisation de placement ne compte plus d’assez de collaborateurs qualifiés pour examiner les demandes d’autorisation des futures familles d’accueil ou pour soutenir et surveiller