Rapport explicatif

Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages

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les familles d’accueil qu’elle a engagées. L’al. 2 précise quelques événements susceptibles d’être communiqués à l’avance et l’al. 3 ceux qui doivent l’être dans tous les cas une fois survenus. Les parents et l’autorité de placement ont eux aussi tout intérêt à être informés sur les événements importants concernant, directement ou indirectement, l’enfant placé. C’est pourquoi l’al. 4 statue une obligation correspondante pour l’organisation de placement. Le contrat de prise en charge peut fournir des renseignements plus précis sur les événements à communiquer.

Art. 53 Communication de données à des fins statistiques

Voir les explications fournies au sujet de l’art. 38.

1.4 Chapitre 4 : Surveillance

Art. 54 Surveillance des parents de jour, des familles d’accueil et des institutions

La disposition prévoit qu’au moins une visite par an soit faite aux parents de jour, familles d’accueil et institutions. La surveillance doit être exercée par des collaborateurs expérimentés de l’autorité cantonale centrale possédant les connaissances nécessaires. Ces collaborateurs ne doivent pas seulement connaître précisément les normes juridiques applicables, mais aussi disposer d’un savoir et d’une expérience dans la prise en charge d’enfants, au sujet desquels ils doivent également se faire une opinion. Pour ce faire, ils peuvent notamment interroger directement les enfants, en l’absence des parents de jour ou familles d’accueil. En cas de doute sur l’aptitude des parents ou de l’institution à satisfaire aux exigences, ils peuvent également leur faire une visite surprise.

L’activité de surveillance s’étend donc au-delà du savoir et de l’expérience. Elle exige du savoir-vivre et du tact, notamment à l’égard des familles, car on entre dans leur sphère privée, et des enfants pris en charge.

L’al. 3 concerne moins les enfants pris en charge de jour que ceux qui sont placés à plein temps. Car les premiers sont moins menacés. Cette disposition est importante dans la mesure où l’autorité cantonale surveille en priorité les parents de jour, les familles d’accueil et les institutions, non les conditions de la prise en charge individuelle. La surveillance de celle-ci incombe davantage à la personne ou l’autorité qui a décidé du placement (cf. art. 3, al. 2). S’il s’avérait que la prise en charge individuelle n’est pas suffisamment ou pas du tout surveillée et suivie, il faudrait rappeler à l’ordre la personne ou l’autorité responsable et l’engager à prendre des mesures.

Avant que l’autorité cantonale n’ordonne en dernier recours la fermeture de l’institution, elle peut la soumettre à une surveillance spéciale et édicter des dispositions particulières (al. 4). Cette possibilité est indiquée quand les responsables de l’institution ne peuvent temporairement remédier eux-mêmes aux insuffisances établies. Au lieu de fermer l’institution, on peut, grâce à cette mesure, faire une tentative pour sa survie. La surveillance spéciale ne peut toutefois durer, elle reste une solution transitoire. S’il s’avère qu’aucune solution définitive au problème ne peut être trouvée, malgré tous les efforts engagés, l’autorisation doit être retirée et l’institution fermée. La disposition ne permet pas à l’autorité cantonale d’agir à la place des personnes responsables de l’institution. Elle figure déjà dans le droit en vigueur (art. 20, al. 2 OPEE).