Rapport 1 et 2

Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 42 pages

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être présentée six mois avant l’expiration de l’autorisation en cours. Une autre nouveauté est introduite : la possibilité de procéder à une inspection avant l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation.

Section 4 : Changements, extinction et retrait

Art. 16 Notification de changements

Le titulaire de l’autorisation est tenu de signaler à l’autorité compétente tout changement dans les conditions qui ont justifié l’octroi de l’autorisation (changement de personne responsable, d’adresse, de site, etc.).

Art. 17 Retrait

Al. 1 : Les modalités de retrait de l’autorisation sont invariables quelle que soit l’autorité qui l’a délivrée. Les let. a et b donnent une liste exhaustive des conditions justifiant un retrait de l’autorisation. L’autorisation doit être retirée si son titulaire a contrevenu aux dispositions de la LStup et du droit d’exécution afférent, que ce soit par négligence ou intentionnellement (let. a). En effet, il est légitime d’estimer que la sécurité de l’utilisation des substances soumises à contrôle et leur contrôle ne sont plus garantis dès lors que la législation sur les stupéfiants a été violée, même par négligence. Si les conditions qui ont justifié l’octroi de l’autorisation cessent d’être réunies, l’autorisation n’est plus valable et elle est donc retirée.

Al. 2 : Si les conditions d’autorisation applicables à certaines substances soumises à contrôle changent en application du droit international, les autorisations concernées peuvent être retirées. En vertu de l’art. 6, al. 2, nLStup, le Conseil fédéral peut déléguer cette compétence au DFI.

Art. 18 Procédure en cas d’extinction ou de retrait

Al. 1 : S’il subsiste des substances soumises à contrôle lors de l’extinction ou du retrait de l’autorisation d’exploitation, ces substances doivent être remises à un tiers autorisé ou détruites. La surveillance est assurée par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. Dans la plupart des cas, le stock de substances soumises à contrôle est nul au moment de l’extinction de l’autorisation notamment.

Chapitre 3 : Importation, transit, exportation, commerce international

Section 1 : Dispositions générales

Art. 19 Régime de l’autorisation

Al. 1 : Il n’y a pas besoin d’autorisation pour importer, exporter ou faire transiter des préparations contenant des substances soumises à contrôle figurant sur la liste c en très petites quantités. Cette disposition est conforme aux réglementations du droit international auxquelles est soumise la Suisse.

Al. 2 : L’autorisation est octroyée ad personam ; elle n’est donc pas transmissible.

Al. 3 : Cette disposition précise encore une fois que les substances soumises à contrôle contenues en petites quantités dans une solution (1 mg pour 1 ml) sont exemptées de l’autorisation d’importation ou d’exportation (pour les motifs, voir l’art. 4, al. 3).

Art. 20 Condition pour obtenir une autorisation