Rapport sur les résultats
Consultation 2008/83: Ordonnance sur l'expérimentation animale / Ordonnance concernant le système d'information de gestion des expériences sur animaux (O-SIGEXPA) · 14 pages
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Audition O-SIGEXPA (février à avril 2009)
C’est en fin de compte la société dans son ensemble qui décide, en votations populaires et par les lois, du nombre des expériences sur des animaux et du degré de gravité acceptables. Pour qu’il puisse se faire une opinion, le citoyen doit pouvoir consulter les documents relatifs aux expériences actuelles.
La LSCV demande, elle aussi, plus de transparence et argumente abondamment:
Le public doit avoir accès à toutes les expériences financées par des fonds publics ou
effectuées dans des instituts publics et servant à déterminer des toxicités ou des effets
secondaires.
Ces données englobent toutes les informations contenues dans la demande d’autorisation et dans l’autorisation elle-même, à l’exclusion des données personnelles et en tenant compte des intérêts des chercheurs à la publication des donnés.
Vu que de nombreuses informations sur les projets de recherche en question sont publiques aujourd’hui déjà (dans les instituts, au FNS, etc.), il n’est pas absolument nécessaire de
restreindre drastiquement l’accès à ces informations. La publication de sa recherche est d’ailleurs le but poursuivi par tout chercheur.
La loi sur la transparence est valable à plus forte raison pour les expériences financées par des fonds publics.
La transparence est en outre la condition pour pouvoir évaluer si une expérience est
indispensable et éviter que des expériences identiques soient autorisées plusieurs fois.
Les principes éthiques et les directives sur l’expérimentation animale de l‘Académie suisse des sciences médicales et de l’Académie suisse des sciences naturelles demandent, elles aussi, aux chercheurs de respecter le principe de la transparence.
Les membres de la commission n’ont pas besoin d’avoir accès aux données personnelles, raison pour laquelle cet accès doit être restreint (HLR). Pour des considérations de sécurité des données, les membres des commissions cantonales de l’expérimentation animale ne devraient pas avoir accès au système (NE).
Art. 12 Accès en ligne à d’autres données
Voir aussi les commentaires relatifs à l’art. 11.
Il est demandé un nouvel alinéa consacré à l’information du public afin que les utilisateurs de la
banque de données publique sur les expériences sur des animaux aient accès aux données
informatives revêtant un intérêt particulier pour le public (droit de consultation des extraits de données tirées des données collectées dans le cadre de l’exécution conformément à l’art. 9, al. 1, let. b) et aux données que l’OVF leur adresse (AFR, CRF, PNSBNS, STS, TIR, TSCHBB).
Art. 13 Interfaces d’échange de données
En raison des risques pour tous les utilisateurs, la sécurité de l’interface d’échange de données doit être garantie. Pour ce faire, il faut fixer les exigences de sécurité que l’interface doit remplir pour être considérée comme sûre (GR, ZH, VSKT).
3.5 Section 5: Communication des données
Art. 14 Communication des données personnelles à des tiers
Il manque la base légale qui autorise la transmission de données à des tiers (EPFL, RESAL, SGV).