Rapport sur les résultats

Consultation 2008/83: Ordonnance sur l'expérimentation animale / Ordonnance concernant le système d'information de gestion des expériences sur animaux (O-SIGEXPA) · 14 pages

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Audition O-SIGEXPA (février à avril 2009)

Art. 9 Contenu du système informatique

al. 1:

Il faut ajouter à la let. b les données relatives à la formation de base et à la formation continue des chercheurs ainsi que des informations sur les décisions relatives à l’admissibilité de lignée ou de souches présentant un phénotype invalidant (GR, ZH, VSKT).

Il faut prévoir une lettre supplémentaire pour les « données informatives »: données, rapports,

statistiques tirés des données cantonales qui peuvent être collectés dans le cadre de la gestion de la banque de données centrale sur l’expérimentation animale (Art. 9 al. 1, let. b) sans les données de base (Art. 9, al. 1, let. a) et consultées en tout temps par le public (AFR, CRF, PNSBNS, STS, TIR, TSCHBB).

3.4 Section 4: Accès au système informatique

Art. 10 Octroi des droits d’accès

al.2:

Il faut définir clairement la procédure d’octroi et les responsabilités entre le canton et le service technique (GR, ZH, VSKT).

Il faut biffer l‘al.2 ou le formuler de manière à empêcher que le service technique puisse élargir le cercle des utilisateurs sans une base légale qui l’y autorise (ETHR).

al.3:

L’ordonnance doit définir le contenu minimal des conventions d’utilisation (GR, ZH, VSKT).

Les milieux qui demandent un accès public à certaines parties de la banque de données proposent que les utilisateurs de la partie publique de la banque de données aient un droit d’accès même sans devoir déposer une demande. Les conventions d’utilisation en revanche ne doivent être conclues qu’avec des utilisateurs actifs (AFR, CRF, PNSBNS, STS, TIR, TSCHBB).

Art. 11 Accès en ligne aux données fixes

Les préposés à la protection des animaux doivent être mentionnés expressément aux art. 11 et 12 comme ayant droit d’accès (AG, BS, FR, KTAG, ZH, VSKT).

L’ AFTM présente dans le détail les raisons pour lesquelles elle s’oppose aux droits d’accès restrictifs définis aux art. 11 et 12 qu’elle juge inacceptables:

 Sur le modèle des études cliniques, il faudrait annoncer publiquement les expériences sur des animaux avant qu’elles ne débutent (registre public des études). Il faudrait ensuite publier les résultats de toutes les expériences même si elles n’ont pas répondu aux attentes des

chercheurs, afin d’éviter les doublons et de permettre la comparaison des chiffres sur

l’expérimentation animale et la réduction du nombre d’expériences.

 Il est choquant notamment que les autorités cantonales et les membres des commissions n’aient pas accès à toutes les études lorsqu’ils sont appelés à évaluer le caractère

indispensable d’une expérience.

 Les chercheurs devraient, eux aussi, avoir la possibilité de vérifier si des projets de recherche semblables sont déjà planifiés dans d’autres instituts.

 La loi sur la transparence, en vigueur depuis 2006, donne au citoyen un droit à la transparence dans l’activité de l’administration. De plus de nombreuses expériences sur des animaux sont financées avec des fonds publics (Fonds national suisse, universités, etc.), raison pour

laquelle le citoyen a le droit d’apprendre quelles expériences sont effectuées avec son argent.