Rapport sur les résultats
Consultation 2008/91: Révision de la loi sur le Contrôle des finances · 20 pages
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contrôle en matière d’impôt fédéral direct, car l’AFC dispose de compétences étendues de surveillance (surveillance technique et surveillance financière). Pour partie, les auteurs des réponses font valoir que des mesures supplémentaires de la part du CDF solliciteraient davantage encore les cantons sans réellement apporter de plus-value. AG conteste également l’existence d’une lacune dans le domaine de l’impôt fédéral direct. VD ne voit pas la nécessité d’un contrôle supplémentaire par le CDF. ZH ne voit aucune raison qui justifierait une révision de la LCF, l’AFC disposant déjà de compétences étendues grâce à la surveillance technique de l’exécution de la législation sur l’impôt fédéral direct. Le Centre patronal et ZG ajoutent que les organes de contrôle cantonaux assumeraient également des tâches de surveillance et de contrôle dans le domaine fiscal. GR relève également que les administrations fiscales cantonales seraient simultanément surveillées par les contrôles des finances cantonaux ; la tenue des registres, la taxation et la perception valent pour la Confédération, le canton et la commune, de sorte que le contrôle en matière fiscale opéré à l’un des échelons comporte obligatoirement le contrôle des deux autres échelons. BL fait valoir que la surveillance actuelle exercée par la Confédération va au-delà de ce que décrit le rapport explicatif. L’AFC veillerait à une application uniforme de la loi, en ce qu’elle édicterait les prescriptions visant d’une part une taxation correcte et homogène, et d’autre part la perception de l’impôt fédéral direct. GR est du même avis et ajoute que l’AFC a indirectement renforcé ses contrôles durant les années écoulées.
L’UDC estime que la révision ne se justifie pas non plus sous l’angle des améliorations possibles dans le cadre de la RPT. Il faudrait régler cet aspect dans le cadre de la loi sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC; RS 613.2). Le renforcement des compétences du CDF tel que proposé porte en lui le germe d’une nouvelle entorse au fédéralisme et à la souveraineté des cantons, et d’un gonflement inutile d’une autorité. De l’avis de ZG, il n’existe aucune base légale aux activités de contrôle du CDF dans le domaine de la RPT. Il est néanmoins important que le CDF puisse vérifier les données fournies par les cantons dans la perspective du calcul de la péréquation des ressources et de la compensation des charges. Mais une telle base légale devrait trouver place dans la PFCC ou dans l’ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC ; RS 613.21).
AI, FR, GL, LU, NW, SG, TG, VD et la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances prétendent que des déclarations (antérieures) du CDF donnent à penser que ces nouvelles tâches impliquent que le CDF ait accès aux dossiers fiscaux. De plus, AI, GL, LU, TG et la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances sont convaincus que le CDF juge nécessaire d’examiner les dossiers pour vérifier le système de contrôle interne et la remise à la Confédération. SO réagit de façon analogue : ni le texte de la loi, ni le rapport explicatif ne permettent d’exclure qu’à l’occasion des vérifications du système de contrôle interne, le CDF ne consulte les dossiers fiscaux. Eu égard au comportement adopté jusqu’ici par le CDF, il y a tout lieu de craindre qu’il comprenne la vérification du système de contrôle interne comme un examen de certains dossiers fiscaux. AI, FR, GL, LU, NW, SG, TG et la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances estiment que la consultation des dossiers fiscaux ou leur examen