Rapport sur les résultats

Consultation 2008/91: Révision de la loi sur le Contrôle des finances · 20 pages

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4.2 Article 17 LCF

4.2.1 Remarques générales

L’Union des villes demande que l’article 17 LCF mentionne explicitement les villes et les communes et non seulement par l’expression « service désigné ». Le Contrôle des finances de la ville de Zurich souhaite quant à lui que l’article 17 LCF mentionne également les organes de surveillance communaux, car certains cantons ont délégué aux communes des tâches importantes en matière d’impôt fédéral direct.

4.2.2 Article 17 alinéa 1 LCF

Le Contrôle fédéral des finances communique par écrit le constat de sa révision au canton ou au

service désigné par ce dernier et leur offre la possibilité de prendre position. Il transmet ensuite les

résultats et la prise de position au service fédéral compétent.

OW approuve les adaptations proposées dans cet article, notamment la possibilité qu’ont les services audités de prendre position. ZH y est également favorable dans la mesure où la proposition renforce le principe selon lequel le CDF n’est pas habilité à donner des instructions aux cantons. En fonction de leur objet, les contestations seront ainsi adressées aux offices fédéraux habilités à délivrer des instructions. BE juge positivement la possibilité qu’ont les cantons ou les services désignés de prendre position, de même que l’acheminement des contestations au service fédéral concerné. On garantira ainsi que des solutions adéquates pourront être trouvées dans chaque contexte particulier.

L’USP propose de biffer le mot « ensuite », de sorte que le CDF ait au moins l’obligation de transmettre son rapport dans les délais : on exclut ainsi toute retard dû à la prise de position cantonale.

Si l’on ne devait pas donner suite à la proposition de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances, LU propose d’ajouter à la fin de l’article 17 alinéa 1 LCF qu’une copie des résultats de la vérification soit adressée au département cantonal des finances et au contrôle cantonal des finances.

4.2.3 Article 17 alinéa 2 LCF

Le service fédéral compétent traite l’affaire jusqu’à sa conclusion avec les organes cantonaux. Les

dispositions sur la procédure en cas de contestations (art. 12) sont applicables par analogie aux

rapports entre le service fédéral compétent et le Contrôle fédéral des finances.

OW et ZH approuvent explicitement les adaptations proposées.