Rapport sur les résultats

Consultation 2008/91: Révision de la loi sur le Contrôle des finances · 20 pages

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Le PLR.Les Libéraux-Radicaux fait valoir qu’il convient d’expliciter au niveau de la loi que dans ses activités de contrôle, le CDF n’est pas habilité à consulter les dossiers fiscaux individuels. Cette clarification pourrait prendre la forme d’un complément à l’article 16 alinéa 3 LCF.

Pour le cas où l’on ne renoncerait pas à une modification de l’article 16 alinéa 1 LCF, AG, FR, GL, LU, NW, SG, TG, VD, ZG et la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances proposent de compléter l’article 16 alinéa 3 LCF. Pour AG et FR, un tel ajout doit garantir que le CDF ne puisse ni consulter les dossiers fiscaux, ni vérifier les activités de taxation des autorités fiscales cantonales. AG justifie cette mesure par le fait que les autorités fiscales cantonales

risquent de devoir expliquer au CDF le fonctionnement de leur système de contrôle interne sur la base d’exemples concrets de taxation. GL, LU, NW, SG, TG, VD et la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances proposent le complément suivant : Dans le cadre de ses vérifications, le CDF ne peut consulter les dossiers fiscaux, ni vérifier les activités de taxation des administrations fiscales cantonales. ZG souhaite que l’article 16 alinéa 3 LCF soit complété comme suit : Les activités du CDF ne s’étendent ni à l’examen de dossiers fiscaux individuels, ni à l’appréciation de la pratique générale de taxation des autorités fiscales cantonales et communales.

La Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances et LU ajoutent que la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances s’oppose depuis 2002 à ce que le CDF puisse procéder auprès des cantons à des révisions concernant la perception de l’impôt fédéral direct en consultant les dossiers fiscaux.

BE demande que l’alinéa en question indique avec plus de clarté que l’information mutuelle ne concerne que les domaines énumérés à l’article 16 alinéa 1 LCF.

L’USP approuve également l’inscription de la collaboration dans la loi. De son point de vue, cette collaboration pourrait même aller plus loin : il devrait être possible de déléguer l’activité de contrôle de la Confédération à un canton donné.

Economiesuisse propose d’adapter légèrement la première phrase de l’article 16 alinéa 3 LCF : Le CDF collabore avec les organes cantonaux de surveillance financière.

Dans le but de préserver le secret fiscal qui découle de la souveraineté cantonale, JU propose de remplacer à l’article 16 alinéa 3 LCF l’expression « les résultats des contrôles » par « un résumé des contrôles ».

BL précise qu’il n’approuve la réglementation prévoyant des vérifications des organes cantonaux sur mandat du CDF que dans la mesure où il peut facturer ces prestations. De telles vérifications sont passibles d’indemnités.

VD fait valoir que l’information mutuelle entre le CDF et les organes cantonaux n’est pas conforme au droit cantonal.