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Consultation 2008/93: Ratification de la Convention du 30 mai 2008 sur les armes à sous-munitions et modification de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, Rapport explicatif pour la procédure de consultation · 23 pages
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(b) des explications détaillées des raisons justifiant la prolongation proposée, y compris les moyens financiers et techniques dont dispose l’État partie et qui sont requis par celui-ci pour procéder à l’enlèvement et à la destruction de tous les restes d’armes à sous-munitions pendant la prolongation proposée ;
(c) la préparation des travaux futurs et l’état d’avancement de ceux déjà effectués dans le cadre des programmes nationaux de dépollution et de déminage pendant la période initiale de dix ans visée dans le paragraphe 1 du présent article et dans les prolongations subséquentes ;
(d) la superficie totale de la zone contenant des restes d’armes à sousmunitions au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie et de toute autre zone contenant des restes d’armes à sous-munitions découverts après cette entrée en vigueur ;
(e) la superficie totale de la zone contenant des restes d’armes à sousmunitions dépolluée après l’entrée en vigueur de la présente Convention ;
(f) la superficie totale de la zone contenant des restes d’armes à sousmunitions restant à dépolluer pendant la prolongation proposée ;
(g) les circonstances qui ont limité la capacité l’État partie de détruire tous les restes d’armes à sous-munitions situés dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle pendant la période initiale de dix ans mentionnée dans le paragraphe 1 du présent article et celles qui pourraient empêcher l’État de le faire pendant la prolongation proposée ;
(h) les conséquences humanitaires, sociales, économiques et environnementales de la prolongation proposée ; et
(i) toute autre information pertinente relative à la prolongation proposée.
7. L’Assemblée des États parties, ou la Conférence d’examen, en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 6 du présent article, y compris, notamment, la quantité de restes d’armes à sous-munitions indiquée, évalue la demande et décide à la majorité des États parties présents et votants d’accorder ou non la période de prolongation. Les États parties, si approprié, peuvent décider d’accorder une prolongation plus courte que celle demandée et peuvent proposer des critères pour la prolongation.
8. Une telle prolongation peut être renouvelée pour une durée de cinq ans au plus, sur présentation d’une nouvelle demande conformément aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent article. L’État partie joindra à sa demande de prolongation additionnelle des renseignements supplémentaires pertinents sur ce qui a été entrepris pendant la période de prolongation antérieure accordée en vertu du présent article.